La loi renseignement validée pour l’essentiel

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme les dispositions des articles L. 853-1 L. 853-2 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure. Il rappelle que l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure autorise, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ; que l’article L. 853-2 du même code prévoit, dans les mêmes conditions, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou d’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Il considère, ensuite, que l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure permet, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2. Il relève que les députés requérants soutiennent que ces techniques doivent, compte tenu de leur caractère intrusif, être contrôlées par le juge judiciaire et qu’elles portent une atteinte disproportionnée à l’inviolabilité du domicile et au droit au respect de la vie privée ; argument non reçu au motif suivant : « Considérant, en premier lieu, que les techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-2, mises en place, le cas échéant, en application de l’article L. 853-3, à la suite de l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule ne constituant pas un lieu privé à usage d’habitation, s’exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure rappelées au considérant 51 ; que ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ; qu’il appartiendra à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de s’assurer lors de l’examen de la demande du respect de cette condition ; que l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la technique utilisée ; que le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; que l’utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d’agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; que lorsque l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire pour utiliser un dispositif technique permettant d’accéder à des données stockées dans un système informatique, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; que l’exigence de cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 821-5 ; qu’il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, le cas échéant lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n’est pas à usage d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-2 impose l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; que l’exigence de cet avis exprès préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 821-5 ; que, lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 ; que, sauf si l’autorisation a été délivrée pour la prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision d’autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué ; qu’il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la liberté individuelle » ; Il en résulte que les articles L. 853-1, L. 853-2 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés conformes à la Constitution. L’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure :est en revanche dé contraire à la Constution au motif suivant : « le paragraphe I de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure autorise, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code, la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger ; que le deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit les mentions que les autorisations de surveillance délivrées en application de cet article devront comporter ; que le troisième alinéa de ce paragraphe indique que ces autorisations seront délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 du même code pour une durée de quatre mois renouvelable ; que le quatrième alinéa de ce paragraphe dispose qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la commission de la mise en œuvre des mesures de surveillance ; que le cinquième alinéa prévoit qu’un décret en Conseil d’État non publié pris après avis de ladite commission et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de ces mesures de surveillance ». Or, les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit au respect de la vie privée. A suivre le Conseil, « en ne définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I de l’article L. 854-1, qui méconnaissent l’article 34 de la Constitution, doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
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