CJUE : box multimédia et streaming illégal

La CJUE a considéré le 26 avril 2017 que la vente d’une box multimédia comportant une interface préinstallée donnant directement et gratuitement accès à des sites de streaming illégaux peut constituer une communication au public au sens de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur. Par ailleurs, les actes de reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia d’une œuvre protégée par le droit d’auteur obtenue sans autorisation, via un site de streaming appartenant à un tiers proposant cette œuvre sans autorisation, ne sont pas exemptés du droit de reproduction.

Sur le lecteur dénommé filmspeller était installé un logiciel à code source ouvert permettant de lire des fichiers dans une interface facile à utiliser au moyen de menus structurés. Le lecteur intègre des modules complémentaires permettant via des liens hypertextes de consulter des contenus de sites Internet. Selon la publicité, filmspeller permet de regarder gratuitement et facilement sur un écran de télévision du matériel audiovisuel disponible sur Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur.

Selon l’Avocat Général :

“En équipant ses appareils d’hyperliens renvoyant à ces œuvres dans un but lucratif et en ayant conscience de leur illicéité, M. Wullems aide les acheteurs du filmspeler à éluder le versement de la contrepartie qui peut être exigée pour en jouir légitimement, c’est-à-dire la rémunération due à leurs auteurs, qui prend généralement la forme d’abonnements, de souscriptions ou d’autres formules de paiement à la séance ».

Selon la CJUE, la vente de filmspeller constitue une communication au public au sens de la directive de 2001. La notion de « communication au public » doit donc être entendue au sens large. La pré-installation sur le lecteur multimédia de modules complémentaires qui permettent d’avoir accès aux œuvres protégées et de visualiser ces œuvres sur un écran de télévision ne se confond pas avec la simple fourniture d’installations physiques. Il ne s’agit pas de « la simple fourniture d’installations » mais d’un procédé « permettant d’établir la liaison directe entre les sites Internet diffusant les œuvres contrefaites et les acquéreurs dudit lecteur multimédia, sans laquelle ces derniers ne pourraient que difficilement bénéficier des œuvres protégées ».

Par ailleurs, les actes de reproduction temporaire sur le lecteur multimédia ne sont pas exemptés du droit de reproduction. Selon la directive, un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction que s’il remplit cinq conditions, à savoir lorsque :

(1) cet acte est provisoire ;

(2) il est transitoire ou accessoire ;

(3) il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ;

(4) l’unique finalité de ce procédé est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et

(5) cet acte n’a pas de signification économique indépendante.

Ces conditions sont cumulatives et l’exemption n’est applicable que que si elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne cause pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit (diminution des transactions légales relatives aux œuvres protégées).

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https://www.legalis.net/actualite/la-vente-dun-lecteur-tv-permettant-le-streaming-illegal-peut-etre-une-contrefacon/

https://www.droit-technologie.org/actualites/streaming-illegal-prend-leau-lecteurs-adaptes-format-tv-juges-illegaux/

http://www.lemondedudroit.fr/europe-international/227808-cjue-illegalite-de-la-vente-dun-lecteur-multimedia-permettant-de-regarder-des-films-en-streaming-sans-laccord-des-titulaires-des-droits-dauteur.html