Le filtrage des sites contrefaisants

Legalis propose une analyse de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2020 du Tribunal Judicaire de Paris (TJ) qui a ordonné aux FAI de mettre en œuvre, dans les 15 jours et pendant 12 mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français des sites contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn.

Article 6 modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018

I.-1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-26 du même code.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

8. L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Indépendamment du caractère manifestement illicite des sites visés dont la dénomination et l’origine présentent un caractère pour le moins douteux, le TJ a estimé que les demandeurs titulaires des marques contrefaites avaient respecté le principe de subsidiarité en démontrant l’impossibilité d’agir contre les éditeurs et hébergeurs des sites pour faire cesser le dommage.

https://www.legalis.net/actualite/contrefacon-de-marques-blocage-de-lacces-aux-sites/