Observations du Syndicat de la magistrature sur l’état d’urgence sanitaire

Toujours alerte et bien informé, NextImpact a publié une série d’articles pertinents sur la règlementation applicable à l’état d’urgence sanitaire, le dernier étant consacré aux observations du Syndicat de la magistrature qui s’inquiète du développement des régimes d’exception menaçant les droits et libertés des citoyens.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 vient d’être été publiée au Journal officiel et restera en vigueur au minimum deux mois, et ce sans aucune Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) compte tenu de l’urgence et des délais dans lequel le Conseil Constitutionnel doit statuer, ce qui ne permet pas de juger si, en l’état, le dispositif est conforme à la Constitution et les mesures adoptées nécessaires et proportionnées. En effet, un projet de loi organique d’urgence a du en parallèle être adopté. Ce projet de loi organique comprend un article unique visant à suspendre les délais dans lesquels le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sont tenus de statuer sur la transmission au Conseil Constitutionnel d’une QPC qui leur a été transmise par une juridiction ou de statuer sur une question de même nature soulevée devant eux, et le délai dans lequel le Conseil Constitutionnel doit statuer sur une telle question. Enfin, un décret du 23 mars 2020 détaille les mesures d’application (autorisation de déplacement, etc.).

C’est dans ce contexte que le Syndicat de la magistrature a effectué une analyse du nouveau régime juridique d’exception de l’état d ’urgence sanitaire, à l’exclusion des aspects économiques et des dispositions relevant du droit du travail.

Le Syndicat de la magistrature rappelle que:

  • les mesures d’urgence sanitaire prises avant la promulgation de la loi pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont été prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui permet au ministre de la santé de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir et limiter les conséquences sur la santé “en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace épidémique;
  • les mesures arrêtées, jusqu’à la promulgation de la loi, par le Premier ministre portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (décret n°2020-260 du 16 mars 2020) étaient fondées sur la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles permettant de restreindre les libertés publiques.

 

Le nouveau régime d’urgence sanitaire exceptionnel créé par la loi du 23 mars 2020 confère au Premier ministre des compétences étendues et à l’autorité administrative des prérogatives exorbitantes de droit commun qui ont des conséquences importantes sur les libertés d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre. Un régime d’exception permet aux autorités d’exercer de manière discrétionnaire des pouvoirs qui, en temps normal, nécessiteraient une autorisation judiciaire et bouleverse les règles fondamentales de séparation des pouvoirs qui fondent l’Etat de droit. Ces mesures d’exception doivent donc être strictement nécessaires, adéquates et proportionnées aux circonstances et présenter des garanties pour éviter l’arbitraire.

 

Le Syndicat de la magistrature  :

  • s’étonne que la décision de déclencher l’état d’urgence sanitaire ne soit soumise à aucun avis d’une instance extérieure et indépendante alors même qu’il est en revanche prévu qu’un comité scientifique se réunisse sans délai à compter de la déclaration;
  • s’inquiète que ce régime d’exception ne devienne au final pérenne malgré certaines garanties apportées par la loi (prolongation autorisée par la loi après avis du comité scientifique) car il n’est pas être exclu que d’autres crises sanitaires se produisent, surtout dans le contexte des dérèglements climatiques;
  • soulève l’insuffisance du contrôle parlementaire sur de l’état d ’urgence sanitaire;
  • alerte sur l’étendue des pouvoirs exorbitants, notamment du Premier ministre qui peut prendre toutes “mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services”. L’article L.3131-15 du code de la santé publique permet en effet au Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, et localement aux préfets de :

1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret;

2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé;

3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées;

4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées;

5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité;

6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature;

7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense;

8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens;

9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire;

10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code.

 

  • s’interroge en particulier sur la possibilité de prendre des mesures individuelles en ne sollicitant que l’avis Procureur de la République, sans les garanties reconnues en matière pénale (débat contradictoire préalable, échanges d’écrits préalables, contrôle juridictionnel, etc.). S’agissant du non respect des règles du confinement et de la peine d’emprisonnement encourue permettant des poursuites en comparution immédiate, au risque de surcharger encore plus les prisons, le Syndicat de la magistrature critique la création d’un nouveau délit aux sanctions disproportionnées, et la liste extrêmement large des agents habilités à procéder aux verbalisations (article L. 3136-1 du code de la santé publique) :
    – violation des mesures de réquisitions: 6 mois d’emprisonnement et de 10.000 euros d’amende ;
    – violation des autres mesures: contravention de la 4ème classe, soit un maximum de 700 euros (ou 135 euros pour l’amende forfaitaire) ; contravention de la 5ème classe (1500 euros d’amende) si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de 15 jours ; délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende si les violations sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours.
  • S’inquiète de la faculté de légiférer par voie d’ordonnance dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, non seulement pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie, mais surtout pour faire face aux conséquences de nature administrative ou juridictionnelle, notamment en adaptant:
    – les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;
    – les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;
    –  les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

 

“Le Syndicat de la magistrature est attaché à ce que les équilibres démocratiques soient respectés dans l’application de cette loi et que cet état d’urgence sanitaire ne soit que provisoire”

 

Télécharger (PDF, 177KB)

Télécharger (PDF, 167KB)

Télécharger (PDF, 432KB)

Télécharger (PDF, 890KB)

https://www.nextinpact.com/news/108831-etat-durgence-sanitaire-syndicat-magistrature-appelle-a-extreme-vigilance.htm

https://www.nextinpact.com/news/108824-coronavirus-etat-durgence-declare-pour-deux-mois.htm

https://www.nextinpact.com/news/108823-ce-que-prevoit-projet-loi-durgence-au-terme-son-periple-parlementaire.htm