YouTube n’est toujours pas responsable de la mise en ligne illégale d’œuvres protégées

Se fondant sur l’analyse des directives 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et 2000/31 sur le commerce électronique qui étaient obsolètes avant même leur transposition en droit national, et sur les dérives prétoriennes qui s’en sont suivies consistant à appliquer un régime de responsabilité allégée à des plateformes qui n’existaient pas à l’époque des discussions et de l’adoption des directives précitées, l’avocat général persiste à considérer que les plateformes communautaires qui hébergent mais surtout diffusent des contenus illicites en générant d’important revenus publicitaires n’en sont pas responsables, créant ainsi un préjudice sans précédent aux auteurs, compositeurs, artistes-interprètes, éditeurs et producteurs de musique et audiovisuels.

En attendant la transposition au plus tard le 7 juin 2021 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins qui met enfin en place un régime de responsabilité adaptée aux plateformes communautaires pour les œuvres illégalement mises en ligne par leurs utilisateurs et illégalement diffusées par ces plateformes, l’avocat général continue de soutenir que YouTube n’est pas directement responsables d’une violation du droit exclusif reconnu aux auteurs par la directive 2001/29 en considérant aveuglément que YouTube n’effectue pas d’acte de communication au public, car son rôle serait celui d’un simple intermédiaire fournissant des installations permettant aux utilisateurs de réaliser la communication au public, comme si YouTube pouvait encore être assimilé à un simple hébergeur de type OVH pour lequel le régime de responsabilité allégée avait été initialement conçu. L’avocat général continue de penser que le processus de mise en ligne d’un fichier sur YouTube s’effectue de manière automatique, sans que YouTube ne sélectionne les contenus publiés, oubliant que YouTube exploite le système de reconnaissance Content ID, suggère des contenus via des algorithmes de personnalisation de l’expérience utilisateur, que son player affiche les logos et publicités YouTube et que celui qui visionne ledit contenu le qualifie de contenu YouTube. Et pourtant, l’avocat général conclue qu’une plateforme dépasserait son rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public des œuvres en sélectionnant le contenu transmis ou encore en le présentant aux yeux du public d’une manière telle qu’il apparaît être le sien. Force est de constater que l’avocat général ne tire pas les conséquences de ses propres conclusions.

 

Enfin, au regard de la directive 2000/31 sur le commerce électronique, l’avocat général continue de considérer que YouTube bénéficie du régime de responsabilité allégée prévue par la directive 2000/31 pour les contenus qu’il héberge à conditions de ne pas avoir joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des contenus, comme si YouTube qui diffuse et monétise lesdits contenus ne pouvait avoir connaissance ou conscience de leur caractère illicite. Ce serait toujours et encore aux titulaires de droit d’investir dans l’identification et la notification des contenus illicites alors même qu’ils crééent et financent lesdits contenus, n’exercent aucun contrôle sur l’architecture et outils de la plateforme et génèrent que de très faibles revenus sur YouTube qui lui génère d’importants revenus publicitaires notamment grâce à la contrefaçon massive d’oeuvres de l’esprit depuis sa création en 2005.

 

Il n’y a rien qui justifie encore aujourd’hui l’impunité des plateformes communautaires.

 

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