QPC : accès à la profession d’avocat

L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ouvre un accès dérogatoire à la profession d’avocat à des personnes qui ont exercé certaines fonctions ou activités. Le législateur exige toutefois que ces fonctions ou activités aient été exercées en France. Le Conseil constitutionnel juge d’abord qu’il incombe au législateur, lorsqu’il fixe les conditions d’accès à la profession d’avocat, de déterminer les garanties fondamentales permettant d’assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d’entreprendre. L’article contesté répond à ces exigences. En outre, les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l’accès à la profession d’avocat, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l’étranger. En posant comme condition d’accès à la profession d’avocat l’exercice d’une activité à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir un niveau d’aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre. Les personnes ne remplissant pas ces conditions ne sont en outre pas privées du droit d’accéder à la profession d’avocat dans les conditions de droit commun. Il en résulte que le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d’entreprendre et le respect des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Constitution. Le grief tiré de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre doit en conséquence être également écarté.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-147568.pdf

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