Par un arrêt du 16 juin 2015, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le fait, que l’éditeur d’un portail d’actualité sur internet soit jugé responsable des commentaires haineux déposés par les internautes, ne porte pas atteinte à sa liberté de communiquer des informations. Elle a ainsi approuvé la position des juridictions estoniennes qui avaient tenu pour responsable le portail professionnel et commercial Delfi, en prenant en compte le caractère extrême des commentaires en cause, le fait qu’ils aient été laissés en ligne pendant plus de six semaines, l’insuffisance des mesures prises pour les retirer et le montant minime de la condamnation. En dernier ressort, la Cour d’Etat estonienne avait jugé que Delfi contrôlait la publication des commentaires et avait donc écarté l’application du principe de responsabilité allégée des hébergeurs prévu par la directive européenne de 2000. Elle avait en effet estimé que le portail n’avait pas joué qu’un rôle purement technique, automatique et passif. Suite à cette décision, Delfi s’est tournée vers la CEDH, en invoquant l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme protégeant la liberté d’expression. Dans son arrêt du 16 juin 2015, la Grande chambre a confirmé la décision de la CEDH du 10 octobre 2013 qui avait conclu à la non-violation de l’article 10. La Grande chambre commence par établir une distinction entre un éditeur de presse écrite et un portail internet, affirmant qu’il peut y avoir des devoirs et responsabilités respectifs différents. Elle a ensuite pris en compte le caractère extrême des commentaires en cause, et l’évidence de leur illicéité. Elle a aussi considéré que le fait que le portail d’actualités est exploité à titre professionnel dans le cadre d’une activité commerciale, et est donc en mesure d’apprécier les risques liés à cette activité et à même de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences susceptibles d’en découler. Pour apprécier si la responsabilité de Defi sur les commentaires emportait violation de sa liberté de communiquer des informations, la Grande chambre s’est basée sur quatre éléments clés posés par la CEDH. Elle a d’abord pris en considération le contexte. Dans cette affaire, les commentaires qui représentent un intérêt économique certain pour Delfi, étaient postés par des internautes qui n’avaient pas la possibilité de les modifier ou de les supprimer, une fois postés. Seul Delfi pouvait le faire. En conséquence, le rôle joué par le portail dépassait celui d’un prestataire passif de services purement techniques. La Grande chambre a par ailleurs constaté que le site ne permettait pas toujours de retrouver l’identité d’un internaute et n’avait pas mis en place d’instrument permettant de le faire, notamment pour intenter une action en justice. Il n’avait pas davantage pris des mesures suffisantes pour empêcher la publication de commentaires diffamatoires ou pour les retirer sans délai. Il avait certes inséré une clause limitative de responsabilité, un système de filtre automatique de messages au contenu grossier et un système de retrait après notification. Mais ce dispositif s’était montré complètement défaillant en raison de son insuffisance, surtout pour un grand portail d’actualité professionnel et commercial. Enfin la Grande chambre a estimé qu’une condamnation à verser 320 € de réparation était minime. Dès lors, la mesure litigieuse ne constituait pas une restriction disproportionnée du droit de la société requérante à la liberté d’expression.
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4678
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4675
Responsabilité de l’éditeur d’un portail d’actualité sur les commentaires