Le projet de loi a été présenté par le Premier ministre le 18 novembre et doit être débattu à l’Assemblée Nationale le 19. Il part du constat selon lequel les différentes évolutions visant à rendre plus efficace la prévention d’actes terroristes notamment, doivent s’accompagner d’une adaptation et d’un renforcement des garanties offertes par la loi de 1955 dans la mise en œuvre des prérogatives confiées à l’autorité administrative. Les articles 2 et 3 de la loi de 1955 exigeant que la prolongation de l’état d’urgence au-delà de douze jours soit autorisée par une loi, l’article 1er du présent projet de loi proroge l’état d’urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, date à laquelle le décret du 14 novembre 2015 cessera de produire ses effets. L’article 2 proroge la possibilité ouverte au ministre de l’intérieur et aux préfets, déjà prévue par le décret du 14 novembre 2015, d’ordonner des perquisitions de jour et de nuit. L’article 4 adapte et renforce le dispositif d’assignation à résidence prévu à l’article 6 de la loi de 1955, afin de le rendre plus efficace et opérationnel, en restreignant la liberté de circulation des personnes et en limitant leur capacité à se mettre en relation avec d’autres personnes considérées comme dangereuses, dans un contexte où les forces de l’ordre sont très fortement mobilisées. Le nouvel article 4 fait évoluer le champ d’application de la mesure afin de mieux répondre à l’objectif visé et à la réalité de la menace, en substituant aux termes « [de toute personne] dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics », qui apparaissent trop restrictifs, les termes « [de toute personne] à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », ce qui permet d’inclure des personnes qui ont appelé l’attention des services de police ou de renseignement par leur comportement, ou leurs fréquentations, propos, projets… Il prévoit également la dissolution d’associations ou de groupements de fait portant une atteinte grave à l’ordre public, dans des conditions spécifiques à l’état d’urgence, compte tenu notamment du rôle de soutien logistique ou de recrutement que peuvent jouer ces structures. Il précise aussi les conditions des perquisitions administratives menées dans le cadre de la loi relative à l’état d’urgence en l’étendant à tous les lieux, pour que les véhicules ou les lieux publics ou privés qui ne sont pas des domiciles soient inclus dans le champ de cette disposition mais en exclut toutefois les lieux d’exercice des professions protégées. Il supprime la possibilité de prendre des mesures assurant le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.
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