Pour la Cour de cassation, il n’a pas retiré promptement les propos incriminés malgré les alertes du service de modération du site sur lequel ils ont été diffusés. Pour écarter l’argumentation du prévenu, qui faisait valoir qu’il n’avait pas eu personnellement connaissance de l’existence du commentaire litigieux, de sorte qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée, l’arrêt d’appel a retenu notamment que, en sa qualité de directeur de la publication d’un service de communication en ligne mettant à la disposition du public un espace de contributions personnelles, mais également la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans cet espace, il avait été mis en mesure d’exercer son devoir de surveillance sur ledit commentaire, qui n’avait pour autant pas été retiré promptement. Et d’ajouter que le prévenu ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site. C’est également l’analyse de la Cour de cassation pour qui « la cour d’appel a fait l’exacte application du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ».
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