Une boutique en ligne de produits gothiques reproche à une société concurrente d’avoir eu recours au référencement payant sur Google en utilisant comme mot clé sa marque et constate qu’ait référencé sur la première page de résultats de Google une annonce de la société concurrente sous l’intitulé de sa propre dénomination. Elle a donc assigné la société sur le fondement de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur la contrefaçon de marque :
Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire
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la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
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s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Dans son arrêt du 28 février 2017, la cour d’appel de Versailles rappelle que le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à titre de mot clé que si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service en lui permettant de se distinguer des autres (arrêt CJUE Interflora du 22 septembre 2011).
La CA considère que la mention d’un nom similaire à celui de la boutique, apposée au-dessus du lien lors de la recherche effectuée sur Google est due à la seule présentation du site Google que connaît l’internaute utilisant le système des mots clés, habitué à voir s’afficher les résultats de sa recherche avec le nom et les sites de concurrents proposant le service ou le produit recherché. Aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui est en mesure de distinguer les produits du titulaire de la marque et ceux d’un concurrent. L’atteinte à la fonction d’identification de la marque n’est pas établie, de sorte que la contrefaçon de marque n’est pas caractérisée.
Sur la concurrence déloyale :
Le lien commercial de la société ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il n’est pas de nature à créer un risque de confusion entre les sociétés en présence.
Sur le parasitisme :
Il est reproché à la société concurrente d’avoir cherché à profiter indûment de la notoriété, de la communication et des investissements publicitaires dépensés depuis de nombreuses années, à tirer profit de son renom et de sa réputation de sérieux qui lui sont associés dans l’esprit des consommateurs. La CA juge que les investissements et la captation de fruit d’investissements dont la société concurrente aurait profité indûment ne sont pas démontrés.