Cartes SIM et services payants préinstallés

La mise sur le marché de cartes SIM contenant des services payants préinstallés et préalablement activés constitue une pratique commerciale agressive déloyale lorsque les consommateurs n’en sont pas informés préalablement.

Il n’apparaît pas de manière évidente qu’un acheteur moyen de carte SIM puisse être conscient du fait que, lorsqu’il achète une telle carte, celle-ci contient d’office des services de messagerie vocale et de navigation sur internet préinstallés et préalablement activés qui sont susceptibles de générer des frais additionnels, ou du fait que, lorsqu’il l’insère dans son téléphone mobile, ou dans tout autre appareil, permettant la navigation sur Internet, des applications ou l’appareil lui-même sont susceptibles de se connecter à son insu à Internet ni qu’il ait une maîtrise technique suffisante pour effectuer seul les réglages nécessaires pour désactiver ces services ou ces connections automatiques sur son appareil.”
En 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (autorité italienne garante de la concurrence et du marché, AGCM) a infligé des amendes aux sociétés Wind Telecomunicazioni (actuellement Wind Tre) et Vodafone Omnitel (actuellement Vodafone Italia) pour avoir commercialisé des cartes SIM (Subscriber Identity Module) sur lesquelles étaient préinstallés et préalablement activés des services de navigation sur Internet et de messagerie vocale, dont les frais étaient facturés à l’utilisateur dans le cas où ce dernier ne demandait pas expressément leur désactivation. L’AGCM reprochait aux deux sociétés de ne pas avoir préalablement informé de manière adéquate les consommateurs du fait que ces services étaient préinstallés et préalablement activés et qu’ils étaient payants. Le service de navigation sur Internet pouvait même conduire à des connexions effectuées à l’insu de l’utilisateur, notamment par des applications dites « always on » (toujours activées).

Il a ainsi été décidé de poser des questions préjudicielles notament sur l’interprétation de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (laquelle a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection de l’ensemble des consommateurs) pour savoir si le comportement en cause des opérateurs de téléphonie peut être qualifié de « fourniture non demandée » ou, plus largement, de  « pratique  commerciale  agressive » au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

Par son arrêt, la Cour observe que la demande d’un service doit consister en un choix libre de la part du consommateur. Or, lorsque le consommateur n’a été informé ni des coûts des services ni même de leur préinstallation et de leur activation préalable sur la carte SIM qu’il a achetée (ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier), il ne saurait être considéré que celui-ci a librement choisi la fourniture de tels services. À cet égard, il est indifférent que l’utilisation des services ait pu, dans certains cas, nécessiter une action consciente de la part du consommateur. De même, il est indifférent que le consommateur ait eu la possibilité de faire désactiver ou de désactiver lui-même ces services, dès lors qu’il n’avait pas été préalablement informé de leur existence. La Cour en conclut que, sous réserve de vérification par la juridiction nationale, des comportements tels que ceux reprochés aux opérateurs de téléphonie en cause constituent une « fourniture non demandée » et donc, selon la directive sur les pratiques commerciales déloyales, une pratique déloyale – et plus précisément une pratique agressive – en toutes circonstances.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180130fr.pdf

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-54/17

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