Le site Droit & Technologies lancé en 1997 par Me Etienne Wery du cabinet Ulys consacre un excellent article sur la Directive (UE) 2019/770 relative aux contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, et sur la Directive (UE) 2019/771 relative aux contrats de vente de biens, adoptées le 20 mai 2019. Est mise en lumière la problématique de la fourniture de données à caractère personnel comme contrepartie à la fourniture d’un produit ou d’une service numérique au regard de la protection des données à caractère personnel mise en place par le RGPD.
La Directive (UE) 2019/771 concerne la conformité des biens, les recours en cas de défaut de conformité et leurs modalités d’exercice.
La Directive (UE) 2019 /770 vise la fourniture de contenus (applications, contenus audiovisuels, livres électroniques, etc.) ou de services numériques (services de streaming, Facebook, Linkedin, Instagram, etc.) par un professionnel à un consommateur. Son article 3.1 dispose qu’elle s’applique :
«à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s’acquitte ou s’engage à s’acquitter d’un prix (…) également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente directive ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin. ».
Le modèle du financement publicitaire à l’ère du numérique est ainsi consacré comme le précise le considérant 24 de Directive (UE) 2019 /770 :
« Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données à caractère personnel au professionnel. Ces modèles commerciaux sont appliqués sous de multiples formes dans une grande partie du marché. Tout en reconnaissant pleinement que la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental et que, par conséquent, les données à caractère personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises, la présente directive devrait garantir aux consommateurs, dans le cadre de ces modèles commerciaux, le droit à des recours contractuels. ».
Affirmer que les données personnelles ne sont pas des marchandises tout en consacrant la patrimonalisation des données personnelles est pour le moins contradictoire. Et légitimer cette contradiction par la protection du consommateur dont les données sont traitées comme une marchandise est pour le moins tortueux.
Cependant, les articles 3.7 et 3.8 disposent qu’en cas de conflit avec une disposition d’un autre acte de l’Union régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte prévaut, en particulier en cas de conflit avec le RGPD.
https://www.droit-technologie.org/actualites/peut-on-payer-avec-ses-donnees-personnelles/