Google Actualités, Google Livres, Google Images, Youtube: tous ces services ont été lancés sans avoir obtenu l’autorisation préalable des ayants droit qui détiennent un droit exclusif sur les contenus qu’ils créent, l’un des fondements et grands principes des droits d’auteur depuis des siècles. Ainsi, toute reproduction, représentation ou exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ou qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable et expresse de l’auteur ou de ses ayants-droit est un acte de contrefaçon au sens du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Mais face à la toute puissance de Google, les plus grands éditeurs de livres tels que Hachette Livre ont été contraints de transiger pour ne pas avoir à supporter les coûts exorbitants d’un procès, les gouvernements tentent de mettre en place des “taxes” (Taxe Google Images, Taxe Youtube), et l’Union Européenne créé un nouveau droit voisin des éditeurs de presse alors même que la titularité des droits de l’entreprise de presse sur l’œuvre collective que peut représenter le journal pris dans sa globalité lui permet déjà d’être recevable à agir en justice au titre du droit d’auteur dès lors qu’il est fait appel à une partie ou à l’intégralité de l’œuvre collective. Certains jugent aujourd’hui que la récente décision de Google de supprimer les extraits des articles de presse est contraire à l’esprit et à la lettre de la directive sur le droit d’auteur. Elle est parfaitement en ligne avec la politique éditoriale et le modèle économique de Google depuis 20 ans.
Article L122-4: Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5: Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Article L335-2: Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Article L335-3: Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Mais la question reste de comprendre pourquoi créer de nouveaux dispositifs juridiques au lieu de tenter de faire appliquer les dispositifs existants ? D’autant qu’il sera tout aussi difficile de faire appliquer les nouveaux dispositifs dont les contours jurisprudentiels sont encore incertains.
Il ne s’agit donc pas d’une problématique exclusivement juridique mais d’un rapport de force où les états peinent de plus en plus à faire respecter par les GAFAM et autres grands groupes internationaux les réglementations applicables au préjudice des citoyens, créateurs et producteurs de contenus. Et quand on sait que nos élus se réjouissent en matière fiscale de la signature d’une convention judiciaire d’intérêt public avec Google d’un montant de moins d’un milliard d’euros alors que Google risquait une amende théorique de plus plus de 8 milliards d’euros, on ne peut y voire qu’un aveu d’impuissance: légiférer, transiger n’est pas condamner.
https://www.nextinpact.com/news/108220-face-a-google-edouard-philippe-au-chevet-editeurs-presse.htm
https://www.spiil.org/s/news/les-droits-voisins-sont-une-chim-re-20Y2o000000LEoDEAW
https://www.nextinpact.com/news/108100-promulgation-loi-sur-droits-voisins-presse-mode-demploi.htm
https://www.nextinpact.com/news/91361-google-news-va-fermer-en-espagne.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_voisin_editeurs_presse_ligne
https://www.blogdumoderateur.com/droit-auteur-medias-conserver-referencement-google
https://www.blogdumoderateur.com/droit-auteur-medias-consequences-google/
https://www.offremedia.com/droits-voisins-lautorite-de-la-concurrence-ouvre-une-enquete-exploratoire