Suppression des contenus illicites identiques ou équivalents au niveau mondial

La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de juger que Facebook devait supprimer des contenus illicites identiques ou équivalents au niveau mondial à condition d’en avoir connaissance.

En 2016, une députée autrichienne insultée sur Facebook lui demande de supprimer les contenus haineux mais face à son refus, elle est contrainte d’agir en justice et obtient la suppression des propos litigieux et équivalents portés à la connaissance de Facebook. Facebook les rend donc inaccessible en Autriche. L’affaire est portée devant le cour suprême autrichienne qui pose alors une série de question préjudicielle notamment relatives à la notion de contenus équivalent et à l’étendue géographique de l’obligation de suppression.

Allant dans le sens des conclusions de l’avocat général visant à préserver à la fois la liberté d’expression qui s’oppose à ce qu’un intermédiaire technique soit tenu d’une obligation générale de surveillance, et son devoir d’éviter les activités illicites ou d’y mettre fin, la CJUE décide que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, notamment son article 15, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse :

 

  • enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations ;

 

  • enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu, et

 

  • enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.

 

 

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https://www.nextinpact.com/news/108265-facebook-tenu-supprimer-contenus-illicites-identiques-equivalents-et-a-lechelle-mondiale.htm

https://www.nextinpact.com/news/107941-devant-cjue-lobligation-retrait-discours-haineux-par-facebook.htm