La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de juger que Facebook devait supprimer des contenus illicites identiques ou équivalents au niveau mondial à condition d’en avoir connaissance.
En 2016, une députée autrichienne insultée sur Facebook lui demande de supprimer les contenus haineux mais face à son refus, elle est contrainte d’agir en justice et obtient la suppression des propos litigieux et équivalents portés à la connaissance de Facebook. Facebook les rend donc inaccessible en Autriche. L’affaire est portée devant le cour suprême autrichienne qui pose alors une série de question préjudicielle notamment relatives à la notion de contenus équivalent et à l’étendue géographique de l’obligation de suppression.
Allant dans le sens des conclusions de l’avocat général visant à préserver à la fois la liberté d’expression qui s’oppose à ce qu’un intermédiaire technique soit tenu d’une obligation générale de surveillance, et son devoir d’éviter les activités illicites ou d’y mettre fin, la CJUE décide que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, notamment son article 15, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse :
- enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations ;
- enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu, et
- enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.