Le Conseil constitutionnel a validé la la loi du 11 mai 2020 prolongeant jusqu’au 10 juillet l’état d’urgence sanitaire en émettant des réserves sur les données personnelles de santé permettant de tracer les personnes atteintes du Covid-19 et leur entourage.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le dispositif autorise le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés, de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par la maladie du Covid-19 et des personnes en contact avec elles, dans le cadre d’un système d’information ad hoc ainsi que dans le cadre d’une adaptation des systèmes d’information relatifs aux données de santé déjà existants. Ce faisant, il porte atteinte au droit au respect de la vie privée.
Cependant, le Conseil constitutionnel valide le dispositif en jugeant que le législateur a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, par l’identification des chaînes de contamination et a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (adéquation et proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi).
Principes
Le dispositif ne peut s’appliquer au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ou, au plus tard, au-delà de six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Les données à caractère personnel collectées, qu’elles soient ou non médicales, doivent être supprimées trois mois après leur collecte.
Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.
Réserves
En matière de recherche médicale, “sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, l’exigence de suppression des noms et prénoms des intéressés, de leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et de leur adresse, dans les parties de ces traitements ayant pour finalité la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, doit également s’étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés”.
En matière d’accompagnement social “qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l’épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d’information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés”
Concernant les sous-traitants, ils agissent pour le compte et sous la responsabilité des organismes concourant au dispositif. Pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s’effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité.
Le décret précisera les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes atteintes par le virus et de leur entourage.
Outils numériques
Lorsqu’un patient est atteint par le Covid-19, son médecin traitant a l’obligation de le signaler et d’enquêter sur son entourage potentiellement contaminé, l’objectif étant de bloquer les chaînes de contamination. Les personnes contacts sont ensuite testées et placée en confinement strict.
Les médecins, l’assurance maladie, les Agences Régionales de Santé (ARS) pourront s’appuyer sur :
- Le Système d’Information de Dépistage (SI-DEP) permettant de collecter automatiquement les résultats de test diagnostic;
- Le Contact Covid permettant de suivre les personnes détectées positives et leur entourage, de vérifier leur prise en charge, leur prescrire un test et les inciter à respecter une période d’isolement.