Référencement et intermédiation en ligne des avocats

Le Conseil national des barreaux (CNB) a adressé le 11 mai une mise en demeure au site avocatdeconfiance.fr proposant un annuaire national gratuit, une activité d’intermédiation payante et un système de notation des avocats. Le CNB lui reproche notamment :

  1. sa campagne agressive de démarchage par e-mail des avocats et l’utilisation à des fins commerciales de leurs données sans leur consentement (RGPD);
  2. l’affichage de coordonnées et mentions de spécialité inexactes ou obsolètes et son refus de déréférencement en violation du droit d’opposition et de suppression (RGPD);
  3. l’absence de vérification des avis déposés en ligne et d’information loyale, claire et transparente (Code de la consommation);
  4. l’utilisation d’un nom de domaine prêtant à confusion et l’usage illicite du titre d’avocat (loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

” La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l’existence d’un service personnalisé au client (…) L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute (…) L’avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l’avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l’a mis en relation (…) L’avocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il ne peut donner mandat à l’exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier (…) Lorsqu’il constate que le contenu du site n’est pas conforme aux principes qui régissent la profession, il doit interrompre sans délai son concours et en informer l’Ordre” (art.19 du RIN)

Dans cette affaire, il faut distinguer l’activité de référencement (annuaire professionnel) qui pose la question du traitement des données personnelles de l’avocat, et celle d’intermédiation ou de courtage juridique qui pose la question de la rémunération de l’avocat et de sa notation.

Référencement

RGPD

C’est à la suite d’une campagne d’e-mailing durant le confinement lié au Convid-19 que nombreux avocats ont découvert que le site avocatdeconfiance.fr référençait leurs coordonnées sans leur consentement, affichait parfois des informations inexactes ou obsolètes et refusait leurs demandes de déréférencement.

Consentement

Le CNB considère que la création d’une fiche professionnelle au nom de l’avocat par l’exploitant d’un annuaire en ligne requiert son consentement préalable, dès lors qu’elle contient des données personnelles. L’avocat peut par ailleurs s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles en l’absence d’intérêt légitime de l’opérateur à ce traitement de données.

Le site justifie le traitement par son intérêt légitime à collecter ces informations du fait son modèle économique et du droit à l’information des consommateurs. Compte tenu de l’objet même du site, le fait de ne pas référencer l’ensemble des avocats constituerait une discrimination pour ceux qui ne le seraient pas, et serait contraire à la promesse et à la finalité du site qui est de référencer l’ensembles des avocats en France. En outre, ces données personnelles sont librement accessibles sur les annuaires en ligne des Ordres.

Le CNB demande que soit démontrée que la constitution d’un fichier a bien une finalité et une légitimité pour chacune des trois activités exercées : annuaire, intermédiation, notation.

Déréférencement

Le CNB soutient par ailleurs que les avocats peuvent faire valoir leur d’opposition et de suppression de leurs données personnelles en s’appuyant sur plusieurs délibérations de la CNIL qui reconnaissent que les noms et coordonnées des avocats sont bien des données à caractère personnel, le fait que ces données soient librement accessibles ne faisant pas obstacle à ce qu’ils puissent en obtenir la suppression auprès de sites internet.

Le déréférencement peut être demandé à l’éditeur du site mais également aux moteurs de recherche. Faisant écho à l’arrêt de la CJUE du 24 septembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que le droit à l’oubli sur Internet n’est pas absolu. La liberté d’information peut justifier le refus de déréférencement lorsqu’existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l’information. L’accès aux données personnelles du professionnel doit être strictement nécessaire à l’information du public, ce qui suppose d’analyser non seulement la nature des données (le contenu de l’information, son caractère objectif, son exactitude, ses sources, les conditions et de la date de leur mise en ligne) mais également les conséquences que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée, ce qui dépend de sa notoriété et de son rôle dans la vie publique.

En l’espèce, le CNB estime que la liberté d’information n’est pas un motif légitime pour justifier l’utilisation des données personnelles de l’avocat dans la mesure où il existe déjà des annuaires professionnels en ligne, notamment celui du CNB. L’information du public étant déjà réalisée, les autres sites ne peuvent arguer d’un intérêt légitime à traiter ces données pour s’opposer aux demandes de déréférencement.

https://www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-des-avocats-de-france

Code de la consommation

“Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…) le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers (…) ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur (…) les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder” (art. L111-7 du Code de la consommation)

Par ailleurs, le CNB reproche au site de ne pas respecter son obligation d’information en n’offrant pas au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement.

Dans l’affaire “alexia.fr”, le CNB avait déjà eu l’occasion de souligner que le service de notation et de comparaison d’avocats présentait un caractère trompeur en ne délivrant pas une information claire, loyale, et transparente. Il s’agissait d’analyser :

  1. si les critères retenus par le site Internet pour effectuer une notation et un référencement d’avocats répondaient à cette exigence de loyauté, de clarté et de transparence;
  2. si ils étaient dénuées de toute appréciation subjective;
  3. si ils étaient indépendants de tout avantage ou contrepartie susceptible de favoriser un professionnel au détriment d’un autre.

Les juges avaient relevé que s’il existait bien des critères de référencement, il n’était pas démontré qu’une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement, et de déréférencement des offres mises en ligne ait été délivrée aux consommateurs.

Intermédiation

Notation

“Toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre. Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour. Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet. Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé (art. L111-7-2 du Code de la consommation)

Le CNB reproche également au site de ne pas vérifier les notations des avocats.

Les avocats sont en général perplexes face aux systèmes de notation car il est difficile de trouver des critères objectifs et pertinents dans le cadre d’une prestation intellectuelle, a fortiori soumise aux aléas judiciaires, et car le secret professionnel leur interdit de répondre aux avis à la différence d’autres professionnels (hôteliers, restaurateurs, e-commerçants, etc.). Pour pouvoir être délié de leur obligation de secret professionnel, ils doivent agir devant les juridictions mais en l’absence de propos injurieux, diffamatoires ou constitutifs d’une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, un avis négatif ne dépassant pas les limites de la liberté d’expression ne sera pas reconnu comme un trouble manifestement excessif justifiant sa suppression.

Le site prétend vérifier les notations puisque ne sont autorisées les notations que des clients prouvant une relation effective avec les avocats, ce qui suppose de produire un échange de correspondance et pourrait constituer une violation du secret professionnel. Il est permis de douter d’une telle violation en l’espèce dans la mesure où la communication de la correspondance protégée par le secret professionnel est le fait du client et non de l’avocat qui seul est tenu par les règles de la profession et ses principes déontologiques. En effet, les règles déontologiques sont inopposables à l’égard des tiers non avocats (client ou plateforme) qui ne sont pas tenus par le secret professionnel ou la confidentialité des correspondances. En revanche, l’avocat qui souhaiterait répondre aux avis pourrait se trouver dans l’obligation de violer le secret professionnel. La question est donc de déterminer si l’initiative du client peut suffire à libérer l’avocat de son secret professionnel afin qu’il puisse se défendre des commentaires indélicats ou inexactes de son client. Or, il est difficile d’admettre que le secret puisse être levé par le client dans un sens qui irait contre ses intérêts, intérêts du client que le secret professionnel à précisément pour rôle de protéger.

Indépendamment de la simple vérification des relations entre le client et l’avocat noté, il faut s’interroger sur l’objectivité et la pertinence du système de notation, sa fiabilité. En d’autres termes, l’obligation pour le site de vérifier des notations est-elle limitée à la simple vérification formelle de la relation client-avocat ou s’étend-elle aux critères et contenus des notations ?

Dans l’affaire “alexia.fr”, le CNB avait soutenu que l’activité des avocats était particulièrement difficile à évaluer de manière objective et indépendante compte tenu de l’opacité des critères retenus. Si la Cour de cassation valide le principe de notation des avocats, elle exige que les sites délivrent aux Internautes une information loyale, claire et transparente sur le classement des avocats référencés.

Rémunération

“La rémunération d’apports d’affaires est interdite” (art. 11.3 du RIN)

“Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats” (art. 11.4 du RIN)

Le site permet aux internautes d’être mis en contact avec un avocat. Si l’avocat accepte, il doit acheter les coordonnées du client au prix de 15€. Se pose alors la question de la qualification juridique du montant perçu : simple participation forfaitaire au fonctionnement du site autorisée, ou commission d’apporteur d’affaire et partage d’honoraires avec un non-avocat prohibés ?

Les principes d’indépendance et de désintéressement sont les fondements de l’interdiction faite aux avocats d’exercer une activité commerciale, activité incompatible avec la profession d’avocat qui interdit notamment aux avocats de percevoir des commissions d’apporteur d’affaires. Par ailleurs, il est interdit aux avocats de partager leurs honoraires avec un non-avocat.

Il convient de distinguer plusieurs situations :

  1. La rémunération des prestations juridiques en ligne est directement versée par le client à l’exploitant du site qui restitue à l’avocat un pourcentage de cette rémunération. Cette forme de partage d’honoraires avec un non-avocat est prohibée;
  2. S’il n’est pas interdit aux avocats d’être référencés sur des sites d’intermédiation contre le paiement d’une somme forfaitaire, cela ne doit pas remettre en cause son indépendance et le secret professionnel. Or, certains sites se proposent de gérer directement les dossiers des internautes et, l’avocat, qui n’a pas de contact direct avec le client, devient alors un simple sous-traitant, rémunéré le plus souvent sur une base forfaitaire. La déontologie interdit à l’avocat de telles conditions d’exercice en raison des exigences d’indépendance et de secret professionnel.

Il s’agit avant tout d’éviter que certaines plateformes ne deviennent incontournables et soient en mesure d’imposer aux avocats des conditions d’exercice inacceptables tant sur le plan économique que sur celui du respect des règles déontologiques. L’avocat étant garant du respect de ces principes, il doit cesser sa participation à de telles plateformes et en informer son ordre.

Le site avocatdeconfiance.fr ne propose pas de partager les honoraires avec les avocats ou une activité d’intermédiation allant jusqu’à gérer directement les dossiers des internautes contre une rémunération forfaitaire qui tendrait à une ubérisation de la profession d’avocat. Elle propose simplement de mettre en relation l’avocat avec son client en contrepartie d’un montant forfaitaire de 15€ à chaque mise en relation. La question est donc de déterminer la qualification juridique de ce montant forfaitaire : simple participation forfaitaire au fonctionnement du site autorisée ou commission prohibée ?

Le montant forfaitaire étant fixe, applicable à l’ensemble des avocats souhaitant entrer en relation avec l’internaute, et ce quelque soit l’affaire en cause, il s’apparente plus à une simple participation forfaitaire au fonctionnement du site qu’à une commission. La difficulté dans cette affaire vient du fait que ce montant forfaitaire n’est pas du par l’avocat mensuellement ou annuellement au moment de la souscription au service mais à chaque mise en relation. Ce modèle économique créé l’apparence d’une commission sans pour autant remettre en cause le caractère forfaitaire de la participation de l’avocat au fonctionnement du site (plus l’avocat est mis en relation, plus sa participation au frais de fonctionnement du site sera grande). L’article 19 du RIN n’interdit que la “rémunération établie en fonction des honoraires que l’avocat perçoit des clients“. Nous pouvons alors douter que le modèle économique du site basé sur la perception d’un montant forfaitaire fixe à chaque intermédiation soit contraire aux principes déontologiques de la profession d’avocat.

Le CNB rappelle que :

  1. le RIN autorise seulement le paiement par l’avocat à la plateforme d’une participation financière fixe ou proportionnelle à l’utilisation qu’il fait de celle-ci;
  2. le prélèvement par la plateforme d’un montant forfaitaire par dossier est prohibé.

En l’espèce, on se demande quelle autre forme pourrait prendre la participation financière proportionnelle à l’utilisation que l’avocat fait de la plateforme.

Dénomination

“Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal ” (art. 74 de la loi du 31 décembre 1971)

“L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende” (Article 433-17 du code pénal)

C’est donc plus sur le terrain du RGPD, du droit de la consommation mais également sur celui d’usage illicite du titre d’avocat qu’il faut rechercher la responsabilité du site avocatdeconfiance.fr.

C’est sur ce dernier fondement que le CNB a mis en demeure la société exploitant le site de cesser l’exploitation du nom domaine avocatdeconfiance.fr et de lui rétrocéder.

Si l’exploitant du site Internet entretient la confusion sur une éventuelle appartenance à la profession d’avocat, notamment par l’usage d’un nom de domaine reprenant la dénomination protégée “avocat”, il est passible de poursuites au titre de l’article 74 de la loi du 31 décembre 1971 réprimant l’usurpation du titre protégé d’avocat.

Dans l’affaire “avocat.net”, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’exploitation des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr par une société commerciale présentaient un caractère trompeur et constituaient un usage illicite du titre d’avocat.

 

En matière de référencement ou d’intermédiation, l’avocat doit donc s’abstenir de participer à une plateforme en ligne :

  1. violant les droits sur ses données personnelles (RGPD);
  2. ne délivrant pas une information loyale, claire et transparente sur les critères de référencement et de notation (Code de la consommation);
  3. utilisant la dénomination “avocat” ou une dénomination approchante à titre de marque ou de nom de domaine (Loi du 31 décembre 1971).

 

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https://www.actu-juridique.fr/professions/le-cnb-declare-la-guerre-au-site-avocatdeconfiance-fr/

Le droit à l’oubli sur internet n’a plus de portée. Merci Google !