Faut-il vraiment se réjouir de la censure des principales dispositions de la loi Avia ?

Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel vient de censurer des dispositions portant à cette liberté des atteintes qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées. Les questions essentielles auxquelles ne répondent pas les sages: quelles seraient des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées à l’heure des réseaux sociaux dont les dérives ne sont plus à démontrer ? A qui profite cette décision ? Les réseaux sociaux ne sont-ils réellement pas en mesure d’identifier ce qui est manifestement illicite et n’ont-ils pas les moyens de contribuer à la lutte contre les contenus haineux sur Internet ?

 

 

Le Conseil constitutionnel a censuré les nouvelles obligations de retrait de certains contenus sur Internet, notamment :

 

  1. le paragraphe I de l’article 1de la loi Avia permettant à l’autorité administrative de demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et prévoyant, en cas de manquement de leur part à cette obligation, l’application d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Il juge que la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste mais est soumise à la seule appréciation de l’administration. D’autre part, l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif et le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de le retirer.
  2. le paragraphe II de l’article 1 imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de 24h des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel. L’obligation de retrait s’impose à l’opérateur dès lors qu’une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n’est pas subordonnée à l’intervention préalable d’un juge. Il appartient donc à l’opérateur d’examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d’être sanctionné pénalement. Compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifeste de l’illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, le délai de 24h est particulièrement bref.

 

Pour censurer les principales mesures de la loi Avia visant à responsabiliser les plateformes dans la lutte contre les contenus à caractère terroriste,  pédopornographique et haineux, le Conseil constitutionnel se fonde principalement sur les prétendues difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite de ces contenus.

 

 

Télécharger (PDF, 257KB)

 

Télécharger (PDF, 223KB)

 

Télécharger (PDF, 519KB)

 

Télécharger (PDF, 9.32Mo)