“L’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles” (art. 66 de la Constitution)
“Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire” (art.137 CPP)
“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique” (art.143-1 CPP)
“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle” (art.144 CPP)
Le Juge d’instruction a longtemps disposé du pouvoir placer une personne mise en examen en détention provisoire et de décider de la prolongation de cette mesure lorsqu’elle était la seule à :
- permettre la conservation des preuves;
- empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille;
- empêcher la concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
- Protéger la personne mise en examen ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la Justice;
- mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
Avec pour objectif de renforcer la présomption d’innocence et notamment de séparer l’instruction et la détention, la loi du 15 juin 2000 a créé le JLD, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire chargé d’ordonner ou prolonger la détention provisoire par ordonnance motivée prise après un débat contradictoire. Il est également compétent en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire, ainsi que pour les demandes de mise en liberté. Il possède par ailleurs certaines attributions en matière de protection de la liberté individuelle auparavant confiées au président du TGI (écoutes téléphoniques, perquisitions nocturnes, prolongations exceptionnelles de garde à vue, etc.) et peut également statuer, à la demande du parquet, sur le placement sous contrôle judiciaire ou sur l’assignation à résidence avec surveillance électronique d’un prévenu dans l’attente de son audience de jugement. Enfin, il statue sur le maintien des étrangers en situation irrégulière en zone d’attente ou en rétention administrative, en matière de perquisitions de l’administration fiscale, douanière ou de la DGCCRF ou encore d’hospitalisation sans consentement.
Le JLD intervient au stade de l’enquête ou de l’instruction de l’affaire, avant qu’elle ne soit renvoyée devant une juridiction pour être jugée. Il ne décide donc ni de la culpabilité d’une personne et de sa peine, ni des aménagements de peines des personnes déjà condamnées.
Détention provisoire
“Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S’il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l’article 144.
Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l’instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction, ne rend pas d’ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine (art.82 CPP)
Le JLD est obligatoirement saisi par ordonnance du Juge d’instruction ou lorsque le ministère public requiert le placement en détention provisoire dès lors que la détention de la personne mise en examen est justifiée pour les nécessités de l’enquête.
Le JLD fait alors comparaître la personne mise en examen assistée de son avocat. La décision de la placer en détention est prise à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le ministère public expose oralement ses réquisitions écrites et motivées. Les débats sont en principe publics mais le ministère public ou la personne mise en examen peuvent s’opposer à cette publicité si elle risque d’entraver les investigations, de porter atteinte à la présomption d’innocence, à la sérénité des débats ou de nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts des tiers. Le JLD peut décider par voie d’ordonnance de décerner un mandat de dépôt à la personne mise en examen ou, au contraire, de la placer sous contrôle judiciaire. Le Procureur de la République ou la personne mise en examen disposent d’un délai de cinq jours pour faire appel de l’ordonnance auprès de la chambre d’instruction.
Comparution immédiate
En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 (convocation par PV / comparution immédiate). Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un conseil de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, en est avisé sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure (art.393 CPP)
Dans le cas prévu par l’article précédent (comparution immédiate), si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s’il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l’article 394 (art. 396 CPP)
Dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, le placement en détention provisoire peut être ordonné lorsque la réunion du Tribunal est impossible le jour même. Le JLD va alors statuer sur saisine du parquet et décider de faire droit aux réquisitions du ministère public et décerner un mandat de dépôt ou, au contraire, décider se soumettre le prévenu à un contrôle judiciaire ou à un assignation à résidence sous surveillance électronique. Si en matière correctionnelle la détention provisoire ne peut en principe être prononcée que si la personne concernée encourt une peine égale ou supérieure à trois ans, la Cour de Cassation considère que ce seuil n’est pas applicable dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et que l’ordonnance de placement en détention provisoire n’est pas susceptible d’appel.
Reconnaissance préalable de culpabilité
Dans le cadre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai de réflexion qui ne peut excéder 10 jours pour se prononcer sur la proposition de peine émise par le Ministère public, le Procureur peut également saisir le JLD afin que soit prononcée un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique dès lors que la peine proposée est inférieure à deux mois d’emprisonnement. Mais le placement en détention peut également être requis à titre exceptionnel et il appartient alors au JLD d’en juger.
Contrôle judiciaire et assignation à résidence avec surveillance électronique
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son conseil ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ (art. 394 CPP)
Dans le cadre d’une convocation par procès-verbal, lorsque le Procureur de la République estime que le prévenu doit être soumis à un contrôle judiciaire ou être assigné à résidence avec surveillance électronique jusqu’à sa comparution devant le Tribunal, il le traduit devant le JLD.
https://www.village-justice.com/articles/les-pouvoirs-juge-des-libertes-detention,26722.html