La protection de l’enfance repose sur un triptyque composé du service départemental d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), de l’autorité judiciaire et du Secteur Associatif Habilité (SAH).
Les mesures de protection de l’enfance relèvent de deux ordres :
- La protection administrative, exercée par les services du Département en accord avec les familles (mesures de soutien socio-éducatif mises en œuvre par des associations) ;
- La protection judiciaire résultant des décisions prises par le juge des enfants et exécutées par l’ASE ou directement confiées par le juge des enfants à des opérateurs financés par le conseil départemental.
Les progiciels utilisés, tant par le Département que par le ministère de la justice ne permettent pas, soit pour des raisons de conception, soit parce qu’ils sont sous utilisés, un pilotage complet de la politique publique de l’enfance ni de même de fournir une information sur la disponibilité des places ou sur les délais précédant la mise en œuvre effective des mesures ordonnées. Il n’existe pas de données consolidées permettant de connaître les délais allant du fait générateur justifiant la saisine du juge des enfants à la clôture de la mesure qu’il a ordonné:
- Les Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE) ont pour objet de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur ainsi que sur sa situation familiale et sociale, et d’analyser les difficultés qu’il rencontre afin de permettre au magistrat de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de donner un avis sur les mesures les plus appropriées;
- Les mesures d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) qui permettent de protéger les enfants dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger, ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises en interposant des professionnels de l’enfance dans le cadre familial;
- Les Mesures d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MAGBF);
- Les mesures de placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection qui retire un mineur de son milieu familial lorsque le maintien dans le milieu familial ne permet pas de garantir sa santé (absence de soins médicaux), sa sécurité ou sa moralité, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Le juge des enfants est généralement saisi par :
- le procureur de la République;
- les parents (ensemble ou non);
- la personne ou de l’institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’ASE;
- l’enfant.
Le rapport “Délais d’exécution des décisions de justice en matière de protection de l’enfance” constate une saturation systémique des dispositifs d’accueil, avec notamment des structures d’accueil d’urgence régulièrement occupées plusieurs mois par des enfants qui devraient être accueillis dans d’autres établissements ou en accueil familial. Par ailleurs, le temps consacré par les équipes de l’aide sociale à l’enfance à trouver des places adaptées est pris au détriment de la coordination et du pilotage de l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance et de l’accompagnement des familles pour préparer le retour de l’enfant à son domicile.
Le rapport préconise notamment la mise en place d’outils permettant de connaître en temps réel les places disponibles dans les différentes structures d’accueil et les capacités disponibles ou les délais d’attente dans les services d’assistance éducative.