“Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite” (art. 10 Loi du 31 décembre 1971)
“Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis (…) La rémunération d’apports d’affaires est interdite (…) L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer” (art.11 RIN)
Les principes essentiels de la profession sont interconnectés et gouvernent la rémunération de l’avocat qui prend la forme d’honoraires. Les honoraires garantissent l’indépendance matérielle de l’avocat, ce qui exclut qu’ils soient dépendants de la réussite du procès ou d’une tierce personne, et justifie l’interdiction des pactes de quota litis ou le partage d’honoraires avec une personne non avocate. Le principe de probité interdit le prélèvement d’honoraires sur les fonds reçus sans l’accord du client, tandis que les principes de dévouement, de loyauté et de diligence interdisent à l’avocat de ne pas accomplir les actes pour lesquels il a perçu des honoraires. Par ailleurs, le principe de délicatesse s’impose à l’avocat lors du recouvrement de ses honoraires. Mais c’est dans le principe de désintéressement qu’il faut trouver le fondement des règles régissant la rémunération de l’avocat. Outre l’interdiction des pactes de quota litis ou de la rémunération de l’apport d’affaires, l’avocat doit tenir compte de la situation personnelle de son client et ne pas percevoir d’honoraires excessifs. Enfin, l’avocat est tenu d’un devoir d’information qui lui impose d’informer son client des modalités de détermination de sa rémunération et de l’ensemble des frais auxquels il s’expose.
Dans le respect de sa déontologie mais du point de vue entrepreneurial, l’avocat qui veut pouvoir vivre de sa profession doit solliciter des honoraires pour régler non seulement les frais propres à chaque affaire mais également les charges de son cabinet. Il faut surtout pouvoir les encaisser, les retards de paiement étant en pratique trop fréquents.
Les honoraires doivent donc obéir aux impératifs des règles de la profession d’avocat et aux contraintes entrepreneuriales modernes.
Convention d’honoraires obligatoire
“Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés” (art.11.2 RIN)
“Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services (…)” (art. L112-1 du Code de la consommation)
“Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain” (art.1128 du Code Civil)“L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité” (art.1366 du Code Civil)
Depuis loi Macron du 6 août 2015, la convention d’honoraire précisant notamment le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et les divers frais et débours envisagés est obligatoire sauf en cas d’urgence, de force majeure ou d’aide juridictionnelle totale. Ce sont les des règles de droit commun des contrats (capacité, vices du consentement, principe de bonne foi, etc.) et protectrices du consommateur qui s’appliquent, que la convention soit signée dans le cabinet de l’avocat ou sous forme électronique. Il s’agit de garantir la transparence tarifaire et des frais de s’assurer du consentement éclairé du client.
Le seul règlement partiel des honoraires d’avocat ne suffit pas à déterminer l’acceptation de la convention d’honoraire si celle-ci n’a jamais été signée par le client. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2023 : l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. À défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées par les articles 1361 et 1362 du code civil. La cour d’appel avait argué que la requérante n’avait certes jamais formellement signé la convention d’honoraires, mais avait acquitté une large partie des honoraires facturés sur cette base et a donc exécuté la convention dont elle sollicite l’annulation. Néanmoins, pour la Cour de cassation, la convention invoquée n’avait pas été signée par la justiciable, et le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit.
Le principe est que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si les juges du fond peuvent apprécient souverainement le montant de l’honoraire contractuellement dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client et la prestation effectuée. En cas de litige avec son avocat, le client pourra se prévaloir des causes de nullité des conventions et invoquer les vices du consentement. Il peut pourra également saisir le bâtonnier car le fait pour un avocat d’exiger le règlement d’un honoraire excessif constitue une violation du principe de désintéressement susceptible de fonder des poursuites disciplinaires. L’avocat ne souhaitant pas s’exposer à des poursuites disciplinaires sera alors contraint de réviser le montant de ses honoraires. A défaut, le client pourra rechercher la responsabilité civile de l’avocat ayant commis une faute disciplinaire sanctionnée et génératrice d’un préjudice susceptible de réparation.
La loi Macron a par ailleurs renforcé les pouvoirs de l’administration puisque la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) peut désormais, après en avoir préalablement averti le bâtonnier au moins trois jours avant et dans le respect du secret professionnel, inspecter le cabinet de l’avocat afin de s’assurer qu’une convention a été rédigée pour chaque dossier. La DGCCRF n’a pas de pouvoirs de perquisition et ne peut demander que la communication des documents. Ses agents ne peuvent procéder à une fouille des lieux ni à une saisie des documents et fichiers. Elle ne peut recueillir que les informations et documents anonymisés qui lui sont fournis volontairement. En cas de refus de communication d’un document, l’agent rédige un rapport en informant le bâtonnier qui en appréciera les conséquences dans le cadre de son pouvoir de contrôle déontologique.
Montant des honoraires
“Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (…) La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, la situation de fortune du client.”(art.11 RIN)
Il convient d’évaluer la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les recherches et diligences à accomplir par un avocat associé, un avocat collaborateur ou un juriste, les frais et débours qui doivent nécessairement faire l’objet d’une information préalable (frais de greffe et de publicité légale, droits de plaidoirie, honoraires d’expert, droits d’enregistrement, frais d’huissiers, etc.), les charges du cabinet (bail, secrétariat, abonnements, frais de déplacement, etc.), la notoriété de l’avocat, sa spécialisation et les résultats escomptés ou obtenus.
Pour informer les justiciables, certains barreaux avaient pris l’initiative de publier des barèmes d’honoraires indicatifs et facultatifs mais cette pratique accusée d’inciter les avocats à fixer leurs honoraires selon les tarifs suggérés a été jugé anticoncurrentielle.
Les honoraires de diligence (consultation, rédaction d’actes, conseil, plaidoirie, démarches) et les honoraires de résultat sont donc librement déterminés par l’avocat qui peut proposer à son client plusieurs options.
Montant forfaitaire
“L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire” (art.10 Décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat)
Lorsqu’il est possible d’évaluer en amont le coût de la prestation, l’avocat peut proposer des honoraires forfaitaires de manière périodique pour la gestion complète du dossier. L’avocat peut par exemple proposer à son client une convention d’abonnement renouvelable par tacite reconduction avec un forfait annuel. Il convient de stipuler dans la convention d’abonnement les conditions de la rupture (préavis, montants du forfait annuel restant dus au jour de la rupture, etc.) car, à défaut et en cas de rupture anticipée, l’avocat ne pourra prétendre au montant total du forfait annuel. Le principe est que la rupture anticipée doit rester possible à tout moment en raison du caractère intuitu personae de la relation qui lie l’avocat à son client, et des principes d’indépendance de l’avocat et de libre choix par le client de son avocat. Du fait de la rupture, les parties sortent du champ d’application de la convention qui n’a plus vocation à régir leurs relations faute de l’avoir prévu contractuellement. Et c’est alors au juge de l’honoraire de fixer la rémunération de l’avocat selon les diligences réellement effectuées. En revanche, si l’avocat sollicite le paiement d’une indemnité due à la suite d’une rupture anticipée et fautive, il doit soumettre sa demande au juge de droit commun et non au juge de l’honoraire.
Honoraires au temps passé
Il est fréquent que les honoraires soient déterminé en fonction d’un taux horaire, ce qui suppose de pouvoir retracer tout l’historique du dossier et justifier du détail du nombre d’heures et des tâches réalisées. A défaut, le juge évaluera les honoraires effectivement dus en fonction des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2023, la CJUE a jugé qu’en l’absence d’informations préalablement communiquées par l’avocat à son client, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire, sans comporter d’autres précisions, ne répond pas à l’exigence de clarté et de compréhensibilité au sens de droit de l’Union. La CJUE précise que les informations que le professionnel est tenu de communiquer avant la conclusion du contrat, qui peuvent varier en fonction, d’une part, de l’objet et de la nature des prestations prévues dans le contrat de services juridiques et, d’autre part, des règles professionnelles et déontologiques applicables, doivent comporter des indications permettant au consommateur d’apprécier le coût total approximatif de ces services. Tels seraient une estimation du nombre prévisible ou minimal d’heures nécessaires pour fournir un certain service ou un engagement d’envoyer, à intervalles raisonnables, des factures ou des rapports périodiques indiquant le nombre d’heures de travail accomplies
Honoraires de résultats
Si les pactes de quota litis sont prohibés, des honoraires complémentaires de résultat peuvent s’ajouter aux honoraires de diligence et prendre la forme d’un pourcentage des sommes obtenues ou économisées (ex. réduction de charges fiscales) à l’issue d’une décision devenue irrévocable. L’avocat doit veiller à distinguer dans la convention d’honoraire, par des termes clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté, la part fixe et la part variable de l’honoraire, ainsi que l’assiette et le taux de la part variable. Par exemple, dans une procédure de divorce par consentement mutuel, ont été jugés clairs et précis les termes prévoyant un “honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client, que celles effectivement économisées par lui, calculé à 10 % des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire, payable au moment où la décision sera définitive ou exécutoire contre la partie adverse”. L’avocat doit également être rigoureux dans la rédaction de sa note d’honoraires car une erreur relative à l’assiette de la rémunération combinée avec une convention ambiguë visant des sommes récupérées sans préciser s’il s’agit seulement de la somme principale ou aussi des intérêts ou accessoires peut conduire à une interprétation en faveur du client et le remboursement de la somme dont le paiement n’a pas été éclairé.
Lorsque l’avocat agit dans cadre de ses nouvelles missions et mandats spéciaux (mandataire en transactions immobilières, mandataire d’artistes, intermédiaire en assurance, etc.), le droit commun des honoraires s’applique avec quelques spécificités. Ainsi, la rémunération d’un avocat en proportion du seul résultat d’une vente immobilière est interdite puisqu’elle constituerait un pacte de quota litis. Si l’agent sportif peut être rémunéré par le club du sportif, l’avocat ne peut être rémunéré que par son client et sa rémunération est limitée à 10% du montant du contrat. De même, la rémunération de l’avocat mandataire d’artistes ou d’auteurs peut être déterminée en fonction d’un pourcentage du montant des des contrats conclus à la condition de rester l’accessoire de l’activité principale de l’avocat.
Honoraires en cas de commission d’office ou d’aide juridictionnelle
Commission d’office
En cas de commission d’office, les honoraires sont librement déterminés par l’avocat si les ressources du client ne lui ouvrent pas le droit à l’aide juridictionnelle.
Aide juridictionnelle partielle
Lorsque l’aide juridictionnelle n’est que partielle, l’avocat doit convenir par écrit du montant de l’honoraire libre mais ne peut stipuler un honoraire de résultat qu’en cas de retrait de l’aide juridictionnelle et sous réserve d’avoir été communiqué dans les quinze jours au bâtonnier afin qu’il puisse en contrôler la régularité. L’honoraire est alors fixé selon les critères de l’article 10.
Aide juridictionnelle totale
En cas d’aide juridictionnelle totale, l’avocat perçoit une rétribution en fonction d’un nombre d’unités variable selon la nature de la procédure dont chaque loi de finance détermine annuellement la valeur. La loi interdit toute autre rémunération, sauf à ce que la décision passée en force de chose jugée procure au client des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée. Dans ce cas, l’avocat peut demander des honoraires à son client qu’après que le bureau d’aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle. En cas de succession d’avocats, les deux avocats doivent se partager le montant versé par l’État, au besoin sous arbitrage du bâtonnier. Avec la faiblesse de l’indemnité d’aide juridictionnelle, il est d’usage de n’accepter de succéder à un confrère qui intervenait au titre de l’aide juridictionnelle que si le client renonce au bénéfice de l’aide.
Dans un arrêt du 20 juin 2024, la Cour de cassation a ainsi rappelé qu’il résulte des articles 2, 25 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat.
Partage des honoraires
En cas de collaboration sur un même dossier
“En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci. Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction. Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats” (art.11.4 RIN)
“L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir” (art.11.6 RIN)
“Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents États membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir” (art. 5-7 du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne)
Si le partage d’honoraires avec des non-avocats est strictement interdit, le partage d’honoraires est possible entre avocats qui collaborent sur un même dossier. S’agissant de la collaboration au sein d’un même cabinet et lorsque l’avocat est collaborateur libéral, il est rémunéré par le cabinet sous forme de rétrocessions d’honoraires. En matière matière de rédaction d’actes et à défaut de convention contraire, les honoraires sont partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Lorsque un avocat consulte un autre avocat, il est en principe personnellement tenu au paiement, à charge pour lui d’obtenir le paiement de la part de son client. Cette règle s’applique, sauf stipulation contraire, dans les rapports entre un avocat et tout autre tiers mandaté par ses soins (professeur de droit, huissier de justice, etc.).
L’avocat doit donc s’assurer préalablement et par écrit du montant des honoraires qui seront réclamés par le confrère et obtenir l’accord exprès du client.
En cas de dessaisissement
“Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client (…) Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier” (art. 9 et 10 du Décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat)
Lorsque le client décide de changer d’avocat, la convention d’honoraires devient caduque et, en l’absence de clause de dessaisissement précisant les modalités de détermination des honoraires, les honoraires sont déterminés selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. S’agissant des honoraires de résultat et en l’absence de clause de dessaisissement, l’avocat devra attendre une décision passée en force de chose jugée. Il est donc conseillé de stipuler une clause de dessaisissement prévoyant le versement des honoraires de résultat dans sa totalité au profit de l’avocat initialement saisi du dossier.
En cas de prise en charge par des tiers
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens” (art. 700 du Code de procédure civile)
Outre l’article 700 du Code de procédure civile qui permet de faire supporter à l’autre partie les honoraires sous certaines conditions, il arrive que dans certaines matières, les honoraires payés par le client soient prises en charge par un tiers.
Par exemple, en matière d’enlèvement international d’enfant, l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 permet à l’autorité judiciaire qui ordonne le retour de l’enfant de mettre à la charge de la personne qui l’a déplacé le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur, y compris les honoraires d’avocat. En matière détention injustifiée, l’article 149-3 du Code de procédure pénale permet à la personne ayant bénéficié d’une une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement de demander une indemnité en vue de réparer intégralement son préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de la liberté, ce qui inclut le montant des honoraires versés à son avocat directement liées à la privation de liberté, notamment les frais de visites à l’établissement pénitentiaire et de demandes de mise en liberté. En matière d’atteinte volontaire à la vie d’un militaire du fait de ses fonctions, ou, à l’étranger, d’un agent civil relevant du ministre de la Défense du fait de sa participation à une mission de soutien à l’exportation de matériel de défense, les instances judiciaires engagées par ses ayants droit à l’encontre des auteurs des violences volontaires à l’origine du décès de l’infraction sont prise en charge par l’État, les honoraires d’avocat étant cependant plafonnés.
Paiement des honoraires
Provisions sur honoraires raisonnables et débours probables
“L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005″ (art.11.6 RIN)
L’avocat peut solliciter le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires sous réserve d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables. À défaut de paiement, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer.
Prélèvement d’honoraires sur compte CARPA interdit sans autorisation écrite et préalable
“Aucun prélèvement d’honoraires au profit de l’avocat ne peut intervenir sans l’autorisation écrite préalable du client” (art. 241 Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat)
Si l’avocat est autorisé à manier les fonds de ses clients par l’intermédiaire des caisses de règlements pécuniaires (CARPA), le prélèvement d’honoraires au profit de l’avocat est en principe interdit et ne peut intervenir qu’avec l’autorisation écrite et préalable du client. À défaut, l’avocat s’expose à des poursuites disciplinaires.
Facture détaillée d’honoraires obligatoire
“Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre” (art.11.7 du RIN)
“I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…)
4° Le numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; (…)
6° Sa date d’émission ;
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; (…)
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services (…)
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (…) (art. 242 nonies du Code général des impôts)
L’avocat doit remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et les déboursés, les émoluments tarifés, les honoraires et sommes reçues à titre de provision. Par ailleurs, le décret du 27 novembre 1992 sur la facturation des honoraires a créé l’article 242 nonies du Code général des impôts qui impose des mentions obligatoires, notamment l’identité du client, son adresse, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire HT de la prestation, ce qui peut poser difficulté sur le plan du secret professionnel dans la perspective d’un contrôle fiscal.
Encaissement
En général, le paiement est effectué par le client de l’avocat mais il arrive qu’un tiers procède au paiement. L’avocat doit alors faire preuve d’une vigilance accrue et refuser le règlement de tiers non éclairé sur les circonstances du règlement ou si ce règlement les place en situation de contravention avec la loi, les règlements ou statuts. De même, il arrive qu’un tiers soit mandaté par l’avocat pour encaisser ses honoraires, ce qui suppose également une vigilance renforcée sur la conformité de ce tiers avec la règlementation applicable.
Tous les modes de paiement sont autorisés (espèces, carte bancaire, virement, chèque, billets à ordre, lettre de change, etc.) mais s’agissant du paiement en nature, il faut que les biens cédés par le client à l’avocat aient été préalablement évalués. Par exemple, dans le cadre de la défense d’héritiers dans un litige successoral suite au décès d’un peintre, il avait été envisagé un paiement en nature sans que les modalités du partage aient été précisément déterminées ni les oeuvres préalablement évaluées ni dans le règlement de la succession, ni dans la convention d’honoraires. La Cour de cassation a jugé que “l’attribution en nature implique que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier“.
Action en contestation des honoraires
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer” (art. 2224 du Code civil)
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans” (art. L218-2 du Code de la consommation)
Est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires contre une personne physique qualifiée de consommateur pour avoir eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. En revanche, la prescription quinquennale s’applique à toute personne qui conteste les honoraires de son avocat. L’action fondée sur un manquement au devoir d’information de l’avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l’évolution prévisible de leur montant se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission.
Un avocat s’était pourvu en cassation soutenant que le devoir d’information de l’avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l’évolution prévisible de leur montant, ne relève en aucun cas de sa mission de représentation ou d’assistance du client en justice, de sorte que l’action en responsabilité exercée à raison du manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation le 28 février 2024 a rejeté le pourvoi et jugé que le devoir d’information de l’avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l’évolution prévisible de leur montant n’est pas dissociable de la mission de représentation ou d’assistance de son client en justice, de sorte que l’action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l’article 2225 du code civil.
A défaut de paiement volontaire du client, l’action en recouvrement est prescrite au bout de deux ans pour les clients-consommateurs ou de cinq ans à compter de la date de fin de mandat et, s’agissant des honoraires de résultat, à partir de la date d’exigibilité des honoraires. Jusqu’à la loi de 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats, les usages des barreaux se sont opposés à la réclamation des honoraires en justice, notamment en invoquant la noblesse de la profession et des motifs de dignité, de désintéressement et d’indépendance. L’usage voulait que l’avocat exige de son client une provision. Mais les règlements intérieurs des barreaux ont progressivement reconnu à leurs membres le droit de poursuivre en justice le recouvrement de leurs honoraires, sous le contrôle et avec l’autorisation préalable du bâtonnier.
Lorsqu’un client conteste les honoraires d’un avocat, il doit introduire une procédure de taxation d’honoraires auprès du bâtonnier. Mais il peut également saisir au préalable le médiateur de la consommation de la profession d’avocat.
Devant le médiateur de la consommation de la profession d’avocat
“Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services” (art. L616-1 du Code de la consommation)
L’avocat doit, sous peine d’amende administrative, communiquer à son client consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commandes ou sur tout autre support adapté. Le CNB suggère aux avocats de mentionner les médiateurs dans leurs conventions d’honoraires.
En cas de litige lié au paiement des honoraires de l’avocat, tout client consommateur peut saisir le médiateur de la consommation de la profession d’avocat. Le client consommateur doit :
- avoir tenté de résoudre son litige directement auprès de son avocat par une réclamation écrite selon les modalités prévues dans la convention d’honoraires, l’avocat disposant d’un délai de deux mois pour y répondre;
- introduire sa demande auprès du médiateur dans un délai maximum d’un an à compter de sa réclamation écrite;
Une fois saisi, le médiateur vérifie qu’il n’est pas saisi dans une des situations dans lesquelles la médiation de la consommation est exclue par l’article L. 611-3 du code de la consommation (litiges entre professionnels, pas de réclamation écrite préalable, délai prescrit, demande manifestement infondée ou abusive, etc.). Le rejet de la demande de médiation doit parvenir au client consommateur dans un délai maximum de trois semaines à compter de la réception du dossier. Dans le cas contraire, le médiateur notifie aux parties, par voie électronique ou par courrier simple, sa saisine en leur rappelant expressément qu’elles peuvent refuser ou à tout moment se retirer du processus. En cas de refus du processus de médiation par l’avocat, le client consommateur pourra saisir le bâtonnier.
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Devant le Juge de l’honoraire
“Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats (…) sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier (…) La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois (…) L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes. L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) (art. 174 et suiv. du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat)
L’article 175 dispose que les réclamations sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée, il appartiendra à la partie poursuivante de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. À peine d’irrecevabilité, l’appel doit être formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétaire greffier en chef de la cour d’appel. Il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Les contestations relatives aux honoraires du bâtonnier, de ses associés ou de ses collaborateurs, sont portées devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans les mêmes formes et conditions que le bâtonnier.
Lorsque le bâtonnier, saisi d’une contestation d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au bâtonnier. Un justiciable a confié la défense de ses intérêts à un avocat et lui a payé la somme de 600 €.
Il a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de La Rochelle d’une contestation sur les honoraires. En l’absence de décision du bâtonnier dans le délai prévu, le client a saisi directement le premier président d’une cour d’appel. Une ordonnance de la cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable son recours car la saisine du premier président avait été formée au-delà du délai d’un mois. La Cour de cassation rejette le pourvoi du client par un arrêt du 24 octobre 2024 et confirme qu’il résulte des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier, saisi d’une contestation d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au bâtonnier.
La question de l’impartialité du juge de l’honoraire et de sa conformité avec le droit au procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’est posée. La cour de cassation a pu juger:
“Cette procédure, très strictement encadrée par les textes et la jurisprudence, est une procédure orale obéissant aux règles de la procédure civile en la matière, et au cours de laquelle l’avocat et son client exercent leurs droits exactement dans les mêmes conditions ; dans ce cadre, le bâtonnier exerce une fonction juridictionnelle avec la possibilité d’exercer un recours contre la décision devant le premier président de la cour d’appel compétente, le respect de l’impartialité est garanti par les règles déontologiques applicables à la profession d’avocat, par l’application du principe du contradictoire, et par le respect du principe de l’équité, dès lors qu’à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971″
En cas de litige entre l’avocat et son client
Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau d’origine auquel appartient l’avocat, et en appel du premier président du Tribunal Judiciaire (TJ) qui peuvent se fonder sur les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour réduire le montant des honoraires lorsqu’ils apparaissent exagérés ou lorsque l’avocat n’a pas effectué les diligences requises. Ils peuvent également statuer sur la validité de la convention d’honoraires (vice du consentement) ou encore relever une erreur matérielle sur une facture. Mais le juge de l’honoraire n’est en aucun cas le juge de la responsabilité civile de l’avocat, les deux actions ayant des fondements différents (recouvrement d’honoraires / réparation d’un préjudice subi) et obéissant à des procédures distinctes (juge de l’honoraire / TI et assurance en RCP obligatoire).
En cas de redressement judiciaire, la créance d’honoraire est régie par le droit commun et l’avocat doit déclarer sa créance antérieure au jugement d’ouverture. Il ne peut revendiquer le bénéfice de la priorité de paiement prévue pour les frais de justice par l’article L. 621-32 du Code de commerce que pour des diligences postérieures au jugement d’ouverture. Mais le juge commissaire n’est pas compétent en cas de contestation qui reste de la compétence du juge de l’honoraire.
En cas de litige entre avocats
Lorsqu’un avocat est créancier à l’égard d’un autre avocat-client au titre d’un honoraire lié à une mission qu’il lui a confiée, le juge de l’honoraire est compétent. En revanche, lorsqu’un avocat demande à l’un de ses confrères d’intervenir dans une affaire confiée par un client, ce client n’a pas de relation directe avec le confrère. Le bâtonnier interviendra alors sur le fondement des articles du décret du 27 novembre 1991 dédiés au règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et non en sa qualité de juge de l’honoraire.
Enfin, les litiges opposant un avocat collaborateur ou salarié au sujet du paiement d’une rétrocession d’honoraires ou d’un salaire ne relèvent pas du juge de l’honoraire.