Cyberharcèlement : participer sciemment à l’effet de meute est constitutif du délit

Dans sa décision du 29 mai 2024, la Cour de cassation confirme la condamnation de l’auteur d’un message haineux sur les réseaux sociaux s’inscrivant dans un flot de messages destinés à harceler une personne désignée.

“Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée:

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition” 

Les faits mentionnés sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (…) lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique” (…) Art. 222-33-2-2 Code Pénal

L’article 222-33-2-2 du Code pénal condamne la publication d’insultes, injures ou diffamations au moyen d’un réseau de communication électronique (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp, etc.), ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale. Ce délit est constitué lorsque des propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou sous l’impulsion de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée, ou encore, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

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