Le Conseil constitutionnel vient de valider la loi instituant la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise dont l’enjeu central repose sur la création d’un régime de confidentialité pour les avis juridiques internes, similaire mais distinct du secret professionnel de l’avocat. Alors que les requérants (députés de la France insoumise – Nouveau Front Populaire) dénonçaient une entrave disproportionnée à l’ordre public économique et une rupture d’égalité entre professions juridiques, le Gouvernement a défendu une mesure d’attractivité et de conformité pour les entreprises. Le Conseil constitutionnel a finalement validé la loi, tout en émettant des réserves d’interprétation majeures visant à garantir l’efficacité des autorités de régulation et la lutte contre la fraude.
Le nouveau régime de confidentialité
La loi du 31 décembre 1971 est modifiée par un nouvel article 58‑1 définissant le régime de confidentialité applicable aux consultations juridiques internes. Sont couvertes les analyses comportant un avis ou un conseil fondé sur une règle de droit, rédigées par des juristes d’entreprise titulaires d’un master en droit (ou équivalent) et formés aux règles éthiques. Cette confidentialité interdit toute saisie ou obligation de remise à un tiers dans le cadre de procédures civiles, commerciales ou administratives à l’exclusion des matières pénale et fiscale.
Conditions d’application
Pour bénéficier de la confidentialité, les consultations doivent répondre à des critères stricts :
- Nature : Prestation intellectuelle personnalisée fournissant un avis ou un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit.
- Auteur : Juriste d’entreprise (ou membre de son équipe sous son autorité) justifiant de diplômes en droit et d’une formation aux règles éthiques.
- Destinataires : Exclusivement le représentant légal, les organes dirigeants de l’entreprise ou une entité étroitement liée.
- Formalisme : Identification claire du rédacteur, mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et classement spécifique dans les dossiers de l’entreprise.
Portée et limites
- Opposabilité : Empêche la saisie, l’obligation de remise ou l’opposabilité du document dans le cadre de procédures civiles, commerciales ou administratives.
- Exclusions majeures : La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre de procédures pénales ou fiscales.
- Sanction : L’apposition frauduleuse de la mention de confidentialité sur un document est pénalement sanctionnée.
Les griefs de la saisine parlementaire
Les députés requérants ont articulé leur recours autour de plusieurs axes critiquant la constitutionnalité de la loi.
Atteinte à l’ordre public économique
Les requérants soutiennent que la loi entrave de manière excessive les autorités de régulation (ADLC, AMF, ACPR) :
- Complexification des enquêtes : Nécessité de recourir systématiquement au juge des libertés et de la détention (JLD) pour lever la confidentialité.
- Effet dilatoire : Risque de paralysie des contrôles par la multiplication des procédures de contestation.
- Entrave à la recherche d’infractions : Près de 80 % des dossiers du Parquet national financier (PNF) provenant de l’AMF, limiter l’accès administratif aux documents impacterait indirectement la justice pénale.
Rupture d’égalité et détournement du secret professionnel
Les députés contestent l’assimilation du juriste au statut d’avocat :
- Manque d’indépendance : Le juriste est dans un lien de subordination juridique avec son employeur, contrairement à l’avocat.
- Absence de déontologie régulée : Contrairement aux professions réglementées, il n’existe pas de sanction par les pairs ou de régulation ordinale stricte.
- Privilège injustifié : La loi accorderait une protection « in rem » (attachée au document) parfois supérieure à celle de l’avocat, détournant un outil de protection des libertés individuelles au profit des intérêts privés des grandes puissances économiques.
Impact sur le droit du travail et l’intelligibilité
- Inspection du travail : Risque d’opposition de la confidentialité lors des contrôles sur les discriminations ou le harcèlement.
- Imprécision terminologique : Flou autour des notions de « consultation juridique » ou de « finalité juridique », ouvrant la voie à une « opacité organisée ».
La défense du gouvernement
Le Gouvernement a réfuté l’ensemble des griefs, arguant que la loi poursuit deux objectifs d’intérêt général :
- Conformité (compliance) : Permettre aux juristes d’alerter par écrit les dirigeants sur des risques juridiques sans que ces écrits ne deviennent des preuves à charge immédiates.
- Compétitivité : Renforcer l’attractivité de la France pour l’établissement des directions juridiques internationales.
Arguments clés du Gouvernement :
- Droit de la preuve : Les autorités administratives peuvent toujours s’appuyer sur d’autres éléments de preuve (contrats, décisions d’organes dirigeants).
- Procédure JLD : Le délai de 15 jours pour contester la confidentialité devant le JLD est jugé suffisant pour garantir l’effectivité de l’action publique.
- Distinction claire : La confidentialité n’est pas le secret professionnel de l’avocat (lequel est absolu et d’ordre public). Il s’agit d’une protection modulable selon la procédure.
L’arbitrage du conseil constitutionnel
Le Conseil a déclaré les dispositions conformes à la Constitution mais a assorti sa décision de réserves d’interprétation.
Les réserves d’interprétation
Pour garantir la constitutionnalité, la loi doit être appliquée selon les lectures suivantes :
- Extension du droit de contestation (Paragr. 17) : L’autorité administrative doit pouvoir saisir le JLD pour contester la confidentialité non seulement lors d’une visite, mais aussi dans l’exercice de son droit de communication prévu par la loi.
- Prérogatives de la loi organique (Paragr. 18) : La confidentialité ne peut faire obstacle aux pouvoirs d’enquête reconnus par une loi organique.
- Levée pour fraude (Paragr. 20) : Le juge peut ordonner la levée de la confidentialité si la consultation a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers.
Réponse sur l’égalité et l’intelligibilité
- Égalité : Le Conseil estime que la loi ne crée pas de différence de traitement inconstitutionnelle, car elle se borne à fixer les conditions de confidentialité d’un document sans modifier le statut des professions.
- Accessibilité : La notion de « consultation juridique » est jugée suffisamment précise (prestation intellectuelle personnalisée fondée sur une règle de droit).
- Droit de l’Union européenne : la confidentialité n’est pas opposable lors des contrôles menés directement par la Commission européenne ou par les autorités nationales agissant sur délégation de pouvoirs de l’Union (ex: investigations en matière de concurrence).