Le 10 mars 2026, le Parlement européen a adopté la résolution non contraignante portée par l’eurodéputé Axel Voss visant à encadrer l’interaction entre le droit d’auteur et l’IA :
- Transparence : Obligation pour les fournisseurs d’IA de lister de manière détaillée les contenus protégés utilisés pour l’entraînement;
- Présomption réfragable : En cas de défaut de transparence, la charge de la preuve est inversée au profit des créateurs;
- Souveraineté juridique : Application du droit de l’UE à tout système commercialisé dans l’UE, indépendamment du lieu où l’entraînement a été effectué;
- Rémunération : Rejet des licences forfaitaires globales au profit d’accords sectoriels négociés et d’une compensation pour les utilisations passées;
- Statut des contenus : Maintien du principe de l’auteur humain comme condition unique de protection par le droit d’auteur et marquage obligatoire des contenus générés par IA.
Contexte stratégique
Le Parlement européen identifie un retard stratégique de l’Union dans l’évolution de l’IA à l’échelle internationale. La résolution s’inscrit dans le prolongement du “Plan d’action pour un continent de l’IA” annoncé en février 2025, visant à faire de l’Europe un leader mondial sans sacrifier ses valeurs fondamentales.
Le secteur de la culture et de la création est présenté comme un pilier de la cohésion sociale et de la souveraineté technologique :
- Contribution économique : Environ 4 % de la valeur ajoutée européenne et 6,9 % du PIB de l’Union;
- Emploi : Environ 8 millions de personnes;
- Structure : Une immense majorité de petites et moyennes entreprises (PME).
L’accès à des données de haute qualité pour entraîner l’IA dépend directement de la viabilité de ce secteur. Un secteur créatif mal rémunéré menace la qualité même des données d’entraînement futures, créant un risque de désengagement des créateurs.
Défis juridiques
Le Parlement souligne que l’IA, par sa capacité à imiter la créativité humaine à bas coût, entre en concurrence directe et déloyale avec les créateurs, menaçant la diversité culturelle et la démocratie en brouillant les frontières entre le vrai et le faux.
| Type de violation | Description |
| Collecte non autorisée | Moissonnage massif d’œuvres sur internet sans consentement |
| Non-respect de l’opt-out | Refus de se conformer aux réserves émises par les titulaires de droits |
| Usage de sources illicites | Utilisation massive de contenus piratés pour l’entraînement des modèles |
| Asymétrie de pouvoir | Déséquilibre contractuel rendant les négociations de licences impossibles sans transparence |
Transparence
La transparence est érigée en condition sine qua non d’un marché équitable. Sans elle, aucune négociation de licence ne peut être viable.
Les fournisseurs d’IA doivent fournir une liste détaillée de chaque élément protégé par le droit d’auteur utilisé pour :
- L’entraînement des modèles;
- L’inférence (traitement des requêtes en temps réel);
- La génération augmentée par récupération (RAG);
- Le réglage fin (fine-tuning).
Si un fournisseur ne remplit pas ses obligations de transparence, il est présumé avoir utilisé les œuvres des titulaires de droits :
- Inversion de la charge de la preuve : C’est à l’entreprise d’IA de prouver qu’elle n’a pas utilisé le contenu;
- Prise en charge des frais : En cas de gain de cause des créateurs, le fournisseur d’IA doit supporter l’intégralité des dépens et frais de justice.
Rémunération
Le Parlement rejette le mécanisme de licence globale jugé inadapté à la diversité des contenus et recommande :
- Accords sectoriels volontaires : Mise en place de licences collectives par secteur (presse, musique, image, etc.);
- Négociations de bonne foi : La valeur des contenus doit être déterminée par des facteurs pertinents et proportionnés;
- Rémunération rétroactive : La Commission est invitée à étudier une solution pour indemniser les utilisations passées d’œuvres effectuées sans licence.
Les éditeurs de presse et journalistes doivent bénéficier d’un contrôle total sur l’utilisation numérique de leurs contenus. La résolution suggère d’étendre les droits voisins aux utilisations liées à l’IA pour éviter que les systèmes d’IA ne détournent l’audience et les recettes publicitaires des médias traditionnels.
L’EUIPO
Pour transformer ces principes en réalité, la résolution propose de confier des missions étendues à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
- Intermédiaire de confiance : Gestion d’un registre centralisé des “opt-out” (refus d’utilisation) dans des formats normalisés lisibles par machine;
- Centre de connaissances : Fourniture d’informations fiables aux créateurs et aux développeurs d’IA;
- Soutien aux licences : Facilitation des processus sectoriels d’octroi de licences pour rationaliser les relations contractuelles.
Statut juridique des contenus générés par IA
La résolution clarifie la distinction entre création humaine et production algorithmique :
- Absence de droit d’auteur pour l’IA : En principe, seuls les humains peuvent prétendre à la qualité d’auteur. Les contenus entièrement générés par IA appartiennent au domaine public;
- Marquage obligatoire : Nécessité d’insérer des signatures numériques ou des marquages cryptographiques pour identifier les contenus produits par IA;
- Lutte contre les “hypertrucages” (deepfakes) : Obligation pour les services numériques d’agir contre l’utilisation non consentie de l’image ou de la voix de personnes physiques.
Principe de territorialité
Le Parlement insiste sur le fait que le principe de territorialité doit s’appliquer : tout service opérant sur le marché intérieur doit respecter le droit de l’Union. Le non-respect de ces règles devrait entraîner l’interdiction de commercialisation des modèles d’IA concernés au sein de l’UE.
Perspectives
Le Sénat français a déposé une proposition de loi le 12 décembre 2025, qui sera examinée le 8 avril 2026. Ce texte se concentre sur l’aspect probatoire en introduisant la présomption réfragable dans le code de la propriété intellectuelle, bien qu’il soit plus restreint que la résolution européenne puisque la proposition n’aborde pas la problématique centrale du marquage des contenus.
Paradoxe
Alors que cette résolution non contraignante est adoptée pour faire face au déséquilibre contractuel rendant les négociations de licences impossibles et à l’incapacité des acteurs de s’accorder sur des mécanismes de rémunération (perception des droits) et d’identification des œuvres (répartition des droits), le Parlement rejette les mécanismes de licences globales en recommandant la mise en place de licences collectives par secteur (presse, musique, image, etc.), licences que les acteurs aux intérêts antagonistes ont été incapables de négocier de gré à gré jusqu’à présent.
Les géants du numérique ont donc encore de belles années devant eux avant d’avoir l’obligation d’identifier les œuvres qu’ils exploitent sans autorisation et de rémunérer les créateurs enfermés dans un carcan.
Face aux innovations technologiques, le Droit aussi doit innover.