Précisions de la CJUE sur les services de médias audiovisuel

Pour la Cour, l’offre de courtes vidéos sur le site internet d’un journal peut relever de la réglementation des services de médias audiovisuels. Tel est le cas lorsque cette offre a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique du journal en ligne. Le site Internet comportait principalement des articles de presse écrite mais un lien intitulé « vidéo » menait vers un sous-domaine permettant, grâce à un catalogue de recherche, de regarder plus de 300 vidéos sans rapport avec les articles figurant sur le site du journal. Selon l’autorité autrichienne des communications (KommAustria), le sous-domaine vidéo en question constitue un service de médias audiovisuels à la demande, soumis à une obligation de notification. La Cour de justice a alors été saisi pour interpréter la directive sur les services de médias audiovisuels (Directive 2010/13/UE, 10 mars 2010) qui vise notamment à protéger les consommateurs et, plus particulièrement, les mineurs. en établissant des réglesrelatives aux communications commerciales et au parrainage. La CJUE observe notamment que la durée des vidéos est sans importance et que la manière de sélectionner les vidéos en cause ne diffère pas de celle proposée dans le cadre des services de médias audiovisuels à la demande. De plus, ces vidéos entrent en concurrence avec les services d’information offerts par les radiodiffuseurs régionaux et avec les chaînes musicales, les chaînes sportives et les émissions de divertissement. Or, la finalité de la directive consiste justement à appliquer, dans un univers médiatique particulièrement concurrentiel, les mêmes règles à des acteurs s’adressant au même public et à éviter que des services de médias audiovisuels à la demande, tels que la vidéothèque en cause, puissent faire une concurrence déloyale à la télévision traditionnelle. La Cour relève qu’une version électronique d’un journal, en dépit des éléments audiovisuels qu’elle contient, ne doit pas être considérée comme un service audiovisuel si ces éléments audiovisuels sont secondaires et servent uniquement à compléter l’offre des articles de presse écrite. Toutefois, la Cour considère qu’un service audiovisuel ne doit pas systématiquement être exclu du champ d’application de la directive au seul motif que l’exploitant du site Internet concerné est une société d’édition d’un journal en ligne. Une section vidéo qui, dans le cadre d’un site Internet unique, remplirait les conditions pour être qualifiée de service de médias audiovisuels à la demande ne perd pas cette caractéristique pour la seule raison qu’elle est accessible à partir du site Internet d’un journal ou qu’elle est proposée dans le cadre de celui-ci.
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/127090/Default.aspx

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=170123&occ=first&dir=&cid=269476

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Synthèse – Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-347:14

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-347:14

Conclusions – Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-347:14

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