CJUE et liens hypertextes : de la clarté dans la confusion

Dans l’arrêt GS Media du 8 septembre 2016, la CJUE juge de la légalité d’un lien hypertexte conduisant vers un contenu piraté, si l’internaute qui publie le lien « ne poursuit pas un but lucratif » et qu’il « ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ». Mais «lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée », le lien devient illégal. Car dès lors qu’un lien hypertexte « est effectué dans un but lucratif … il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite œuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication ». « Lorsque le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif, il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée ».

Cette jurisprudence vient compléter celle créé par les arrêts BestWater du 21 octobre 2014 et Svensson du 13 février 2014 relative à la légalité d’un lien hypertexte menant vers un contenu légal. Dans le cas où le contenu est accessible à tous les internautes, sans identification préalable ni aucun mode de contrôle de l’accès (abonnement, paiement à l’acte, etc.), créer un lien vers ce contenu est légal. « Dès lors que et tant que cette oeuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public». Cette jurisprudence interdit cependant de publier un lien « dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée ». Le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié d’«acte de communication », au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, nécessitant l’autorisation des ayant-droit, dès lors que cela conduit à communiquer lesdites œuvres à un public nouveau.

Une solution inverse aurait engagé la responsabilité de l’ensemble des internautes qui partagent des contenus sur les réseau sociaux.

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