La CNIL et le blocage des services en ligne

La loi du 13 novembre 2014 qui a modifié le régime juridique encadrant les activités des prestataires techniques au sens de la LCEN du 21 juin 2004, a mis en place une procédure de blocage administratif des sites Internet, et donc sans recours au juge, dans laquelle la CNIL donne son avis sur la validité des demandes. Le but légitime de cette procédure est de permettre d’accélérer la procédure de blocage de contenus pédopornographie ou faisant l’apologie du terrorisme en :

  1. demandant aux éditeurs et hébergeurs de retirer les contenus;
  2. en l’absence de retrait dans un délai de 24h ou si aucune information des éditeurs et hébergeurs permettent de les contacter, en notifiant aux FAI, moteurs de recherche et annuaires la localisation des contenus qui doivent alors empêcher sans délai leur accès.

L’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de
l’Information et de la Communication (OCLCTIC) a été désigné comme autorité administrative compétente pour traiter ces mesures de blocage, de retrait de contenus ou de déréférencement et par conséquent de collecter et d’analyser les éléments établissant l’illicéité des contenus. Les demandes sont notamment issues de signalements effectués par les internautes sur la Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements (PHAROS).

A défaut de recours au juge, c’est donc à une personnalité qualifiée désignée par la CNIL qu’il revient la lourde tâche de contrôler les demandes. Alexandre Linden vient de publier son nouveau rapport tirant le bilan de sa seconde année d’activité et soulignant que :

  • les demandes de blocage et le nombre de contenus bloqués augmentent significativement;
  • La majorité des demandes sont relatives aux contenus faisant l’apologie du terrorisme;
  • La CNIL ne dispose pas toujours de tous les éléments lui permettant d’apprécier le caractère illicite des contenus en matière de terrorisme. Seul le contexte de diffusion d’un contenu est de nature à permettre de distinguer ce qui relève d’une simple information de ce qui constitue au contraire une infraction;
  • Les moyens humains de la CNIL sont insuffisants ce qui risque de nuire à l’efficacité de la procédure.

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