JAP

Le Juge de l’Application des Peines (JAP) est un magistrat spécialisé du TJ  chargé de suivre les condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la prison dans un souci d’individualisation de la peine. Il détermine les principales modalités de l’exécution des peines privatives ou restrictives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Avec le Tribunal de l’Application des Peines (TAP compétent pour connaître des peines > 10 ans avec un reliquat > 3 ans), il constitue le premier degré de juridiction, la Chambre de l’Application des Peines (CHAP) étant l’organe de deuxième degré de juridiction mis en place par la loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (art. 712-1 à 712-22 CPP)

La juridiction de jugement peut décider d’un aménagement de la peine, mais à défaut, le JAP étudie le dossier après le procès et décide si cette peine peut être aménagée. De ce fait, le JAP suit automatiquement le parcours pénitentiaire du condamné et est accompagné par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). Les Conseillers Pénitenciers d’Insertion et de Probation (CPIP) l’aident dans l’encadrement et le suivi des personnes.

Le magistrat décide, instruit et délègue, lorsque le CPIP propose, conduit et renseigne – Tony Ferri 

Ainsi, le JAP peut ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de sursis avec mise à l’épreuve, de permission de sortie, d’aménagement de peine (semi-liberté, surveillance électronique, libération conditionnelle, etc.). Lorsqu’il intervient en milieu fermé, il peut proposer des réductions de peine, des régimes de semi-liberté, des permissions de sortie. En milieu ouvert, il contrôle régulièrement le condamné, par exemple en s’assurant que le travail d’intérêt général a été exécuté. Il gère également les probationnaires, c’est-à-dire des personnes tombant sous le coup d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Le JAP est donc compétent dans la majorité des demandes d’aménagement de peine :

  1. Le placement à l’extérieur, la semi-liberté et la détention à domicile sous surveillance électronique ne sont accessibles qu’aux personnes condamnées à une peine de prison inférieure à 1 an qui doivent alors s’adresser au greffe de l’établissement pénitentiaire ou directement au JAP par courrier. Le placement à l’extérieur et la semi-liberté permettent au condamné d’effectuer une activité professionnelle, une formation, une recherche d’emploi, ses devoirs familiaux, un traitement médical ou un suivi de réinsertion. En dehors de ces activités, le condamné doit rejoindre un lieu déterminé par le juge (foyer, domicile ou prison) aux horaires indiqués. À défaut de respect des obligations fixées par le JAP à sa charge, le condamné risque sa réincarcération et de nouvelles poursuites pénales.
  2. Le fractionnement et suspension de la peine ne sont également accessibles qu’aux personnes condamnées à une peine de prison inférieure à 1 an, et qui justifient de difficultés familiales, professionnelles ou médicales importantes. Cela permet d’alterner des périodes d’enfermement avec des périodes de liberté, pendant une durée totale d’un maximum de 3 années.
  3. La réduction de peine d’une durée maximale de 5 mois par année d’emprisonnement est accessible au terme de la période de sûreté au condamné justifiant d’une bonne conduite et d’efforts de réinsertion visibles.
  4. La libération conditionnelle est accessible aux condamnés qui justifient d’un projet de réadaptation sociale et qui ont effectué au minimum la moitié de leur peine. Le condamné est remis en liberté avec une mise à l’épreuve d’une durée au moins égale à la durée de la partie de la peine non effectuée, mais qui ne la dépasse pas de plus de 12 mois.
  5. La libération sous contrainte permet au condamnés à une peine d’une durée inférieure à 5 ans d’exécuter la fin de sa peine hors de prison afin de pouvoir préparer leur réinsertion (loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice)

À l’exception de certaines mesures (réduction de peine et permission de sortie), les décisions du JAP sont rendues à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le procureur, le condamné et son avocat sont entendus. La plupart de ses décisions sont rendues à juge unique mais l’aménagement des peines les plus lourdes relève de la compétence du Tribunal d’Application des Peines (TAP) composé de trois JAP :

– Relèvement de la période de sûreté ;

– Certaines libérations conditionnelles ;

– Certaines suspensions de peines.

Le procureur de la République, le condamné ou son avocat ainsi que le procureur général peuvent contester ses décisions dans un délai de 24 ou de 48h devant le président de la CHAP de la cour d’appel qui statuera par ordonnance motivée après avoir pris connaissance des observations écrites du ministère public et du condamné.