Juge des enfants

La situation du mineur pendant la garde à vue, l’instruction ou le jugement est régie par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat (CPP, art. 4-1, al. 1er)

Il a le droit que les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent lui être communiquées au cours de la procédure et d’être accompagné par eux à chaque étape de la procédure (Ord. 1945, art. 6-2 – L. 23 mars 2019)

La garde à vue

L’OPJ doit informer de la garde à vue les parents, le tuteur, la personne ou l’organisme auquel est confié le mineur sauf si le procureur de la République en décide autrement.

La retenue du mineur de moins de 13 ans n’est possible que s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Tous les interrogatoires doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel (Ord. 1945, art. 4-VI).

À l’issue de la garde à vue, le procureur de la République peut :

1) classer sans suite

2) classer l’affaire sous condition : mesure de réparation, rappel à la loi, structure spécialisée, mesure de composition pénale, etc.

3) requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs devant le tribunal pour enfants dans un délai entre un et trois mois;

4) donner instruction à un OPJ de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes une convocation à comparaître devant le juge des enfants aux fins de mise en examen ;

5) renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants au moyen de la procédure de présentation immédiate ou de la convocation en justice ;

6) saisir le juge d’instruction (instruction obligatoire en matière criminelle et facultative en cas de délit ou de contravention).

L’instruction

Le procureur de la République saisit le le juge des enfants par une requête introductive ou le juge d’instruction par un réquisitoire introductif. Le juge d’instruction peut également être saisi par le juge des enfants qui décide par ordonnance de lui renvoyer l’affaire. Le juge des enfants dispose de la prérogative particulière de pouvoir juger lui-même le mineur en audience de cabinet s’il estime que l’infraction commise ne justifie ni une peine, ni une mesure de rééducation exécutée en collectivité.

Le juge d’instruction ou le juge des enfants doit aviser les parents du mineur, son tuteur ou la personne ou l’organisme auquel il est confié des poursuites et que si le mineur ou eux-mêmes ne font pas le choix d’un avocat, il en fera commettre un d’office par le bâtonnier.

Les enquêtes de personnalité doivent lui permettent de recueillir, par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. Il peut ordonner un examen médical et un examen médico-psychologique, placer le mineur dans un centre d’accueil ou un centre d’observation ou de prescrire une mesure d’activité de jour.

Pendant l’instruction, le juge peut prononcer :

1) une mise en examen en avisant les parents du mineur, son tuteur ou la personne ou l’organisme auquel il est confié

2) des mesures provisoires comme le placement auprès de personnes ou d’établissements, notamment de ses représentants légaux

3) des mesures privatives de liberté via mandat :

mise sous contrôle judiciaire

assignation à résidence sous surveillance électronique pour les mineurs âgé de plus de 16 ans avec l’accord écrit des représentants légaux du mineur

détention provisoire du mineur de plus de 13 ans si cette mesure est indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire soient insuffisantes ou non respectées.

A l’issue de l’instruction, le juge peut rendre une :
ordonnance de non-lieu s’il considère que les charges ne sont pas suffisantes ou que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu ;

ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants “

ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises pour les crimes de mineurs de plus de 16 ans.

Un recours est possible contre les ordonnances du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs devant la Chambre de l’instruction comprenant un conseiller délégué à la protection de l’enfance.

Le jugement

Les mineurs ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun en raison de l’importance des mesures éducatives (Ord. 1945, art. 1er) )

Exemple : chronologie de l’affaire d’Outreau

L’affaire d’Outreau a marqué la justice des mineurs pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs qui se sont déroulés entre 1997 et 2000 ayant conduit un procès devant la cour d’assises du Pas-de-Calais en 2004, puis à un procès en appel auprès de la cour d’appel de Paris en novembre 2005, et à un procès à Rennes en 2015 devant la Cour d’assises pour mineurs.

L’instruction débute en 2001 et se clôt en 2003 par une ordonnance de mise en accusation. Elle est confiée à un juge d’instruction qui occupe son premier poste depuis à peine une année. Nombreuses personnes sont mises en garde à vue puis en examen et en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention.

L’affaire a débouché sur l’acquittement de la plupart des accusés dont plusieurs avaient été maintenus en détention préventive pendant plusieurs années (de 1 à 3 ans). Douze enfants ont été reconnus victimes de viols, d’agressions sexuelles, de corruption de mineurs et de proxénétisme.

Cette affaire a suscité une forte émotion dans l’opinion publique et mis en évidence des dysfonctionnements de l’institution judiciaire. Une commission d’enquête parlementaire a été mandatée en décembre 2005 pour analyser les causes des dysfonctionnements de la justice dans le déroulement de cette affaire et proposer des réformes sur le fonctionnement de la justice.

https://journals.openedition.org/droitcultures/1430

https://www.nouvelobs.com/societe/20060221.OBS7704/outreau-la-juge-et-le-manque-de-moyens.html

https://www.franceguyane.fr/actualite/justice/une-justice-en-etat-de-delabrement-avance-506338.php

 

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