L’avocat ne peut plus, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité de mandataire sportif

Par décision du 29 mars 2023, la Cour de cassation confirme que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité de mandataire sportif.

Par délibération du 2 juin 2020, le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris avait ajouté au règlement intérieur un article autorisant l’avocat, en qualité de mandataire sportif, d'”exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission.

Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un recours en annulation de cette délibération, l’Association des avocats mandataires sportifs (Adams), la Fédération française de football (FFF), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la Fédération française de rugby (FFR) et l’association Union des agents sportifs du football étant intervenus volontairement à l’instance.

La cour d’appel de Paris a décidé que cette délibération devait être annulé car elle n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat :
– seul l’agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, tandis que l’avocat a pour attribution de représenter les intérêts d’une des parties à ce contrat ;
– l’avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client.

 

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