Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur le statut juridique de la société Airbnb Ireland et sa responsabilité dans les cas de sous-locations illicites. La Cour a jugé que le rôle actif d’Airbnb dans la gestion des offres sur sa plateforme est incompatible avec la qualification d’hébergeur. Par conséquent, Airbnb ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité accordée aux simples intermédiaires techniques et peut voir sa responsabilité engagée lorsque ses utilisateurs ont recours à sa plateforme pour des activités illégales. En effet, Airbnb ne se limite pas à un service neutre de stockage de données. Au contraire, la société s’immisce dans la relation entre “hôtes” et “voyageurs” en imposant un ensemble de règles contraignantes, en vérifiant leur respect, et en influençant le comportement des utilisateurs, notamment par la promotion d’offres spécifiques via l’attribution du statut de “superhost”. Ce rôle actif confère à Airbnb une connaissance et un contrôle sur les contenus publiés, le privant du régime de responsabilité allégée.
Deux Décisions de Cour d’Appel opposées
La Cour de cassation a été saisie de deux pourvois concernant des faits similaires de sous-location illicite via la plateforme Airbnb, mais qui avaient abouti à des décisions contradictoires en appel, illustrant l’incertitude juridique quant au statut de la plateforme.
Affaire 1 : Pourvoi n° 23-22.723 (Cour d’appel d’Aix-en-Provence)
- Faits : Une locataire d’un logement HLM (logement social) dans une région touristique a sous-loué son appartement via Airbnb, en violation de son bail et de la réglementation interdisant la sous-location de logements sociaux.
- Décision d’appel (21 septembre 2023) : La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la locataire à une amende mais a refusé de condamner Airbnb Ireland solidairement. Les juges du fond ont estimé qu’Airbnb avait la qualité d’hébergeur internet avec une responsabilité limitée puisque n’avait pas été démontré qu’Airbnb avait connaissance ou le contrôle des contenus litigieux.
Affaire 2 : Pourvoi n° 24-13.163 (Cour d’appel de Paris)
- Faits : Une locataire a sous-loué son appartement situé dans un quartier touristique de Paris via Airbnb, sans l’autorisation de la propriétaire.
- Décision d’appel (3 janvier 2023) : La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la locataire et d’Airbnb Ireland in solidum à verser à la propriétaire une partie des sous-loyers perçus, Airbnb ne pouvant revendiquer la qualité d’hébergeur et ayant la qualité d’éditeur lui imposant de s’assurer du caractère licite des annonces.
Qualification juridique
La question centrale soumise à la Cour était donc de déterminer si Airbnb Ireland agissait comme un simple hébergeur technique ou comme un éditeur de contenu afin de déterminer le régime de responsabilité applicable.
Rejet de la qualification d’hébergeur
La Cour de cassation rappelle le cadre juridique défini par la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique transposée en droit français par la loi n° 2004-575 (LCEN). Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le régime de responsabilité allégée de l’hébergeur ne s’applique qu’aux prestataires ayant un rôle passif.
| Statut Juridique | Caractéristiques | Régime de Responsabilité |
| Hébergeur | Rôle neutre, purement technique, automatique et passif. Absence de connaissance et de contrôle des informations stockées | Responsabilité civile limitée. Engagée seulement en cas de connaissance effective du caractère illicite et d’absence d’action prompte pour retirer le contenu |
| Éditeur | Rôle actif, de nature à conférer une connaissance ou un contrôle des données. Prête une assistance pour optimiser ou promouvoir les offres | Responsabilité de droit commun. Peut être tenu responsable du contenu illicite publié sur sa plateforme |
Rôle Actif
La Cour fonde sa décision sur un ensemble de constatations factuelles démontrant qu’Airbnb ne se contente pas de stocker des annonces mais intervient activement dans le service proposé. Ce rôle actif qui lui confère connaissance et contrôle des offres se manifeste par plusieurs actions :
- Imposition de règles contraignantes : Airbnb impose aux hôtes et aux voyageurs de se soumettre à un ensemble de règles précises avant publication et durant la transaction (ex: “politique de non-discrimination, règles en matière de contenu).
- Pouvoir de contrôle et de sanction : La société est en mesure de vérifier le respect de ses règles et se réserve le droit de retirer du contenu, voire de suspendre ou désactiver des comptes en cas de manquements.
- Influence sur le comportement des utilisateurs : Airbnb exige des hôtes un certain comportement (réactivité, acceptation des réservations, etc.) et sanctionne les annulations.
- Optimisation et promotion des offres : La plateforme promeut activement certaines annonces en attribuant le titre de “superhost”, qui offre une meilleure visibilité. Même si ce titre est décerné automatiquement, il est programmé selon des critères définis par Airbnb elle-même.
- Fourniture d’outils d’assistance : Airbnb propose des services pour optimiser la présentation des annonces, tels qu’un service de photographie professionnelle, des outils d’estimation de prix et une mise en page imposée.
- Immixtion dans la relation contractuelle : La société intervient directement dans la relation entre les parties, par exemple en décidant unilatéralement de rembourser des voyageurs durant la pandémie de Covid-19.
En s’immisçant ainsi dans la relation entre utilisateurs, Airbnb dépasse le rôle d’un simple intermédiaire technique.
Décisions de la Cour de Cassation (7 janvier 2026)
Concernant l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Pourvoi n° 23-22.723)
- Décision : Cassation partielle. L’arrêt est cassé et annulé en ce qu’il a rejeté la demande contre Airbnb Ireland.
- Motivation : La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’ensemble des règles contraignantes et le système de promotion ne conféraient pas à Airbnb un rôle actif. En se limitant à constater qu’Airbnb ne déterminait pas le contenu initial des annonces, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris pour être rejugée.
Concernant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (Pourvoi n° 24-13.163)
- Décision : Rejet du pourvoi sur la qualification d’éditeur, mais cassation partielle sur l’indemnisation.
- Motivation :
- La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui a correctement qualifié Airbnb d’éditeur en se fondant sur son rôle actif.
- Cependant, la Cour casse l’arrêt sur le montant de la condamnation. La cour d’appel avait calculé le préjudice comme une perte de chance pour la propriétaire de ne pas avoir elle-même pratiqué la location touristique. Or, la propriétaire demandait la restitution des sous-loyers perçus indûment. En statuant ainsi, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée sur ce point devant la cour d’appel de Paris.
Portée
- Responsabilité engagée : La principale conséquence est qu’Airbnb ne peut plus s’abriter derrière le statut d’hébergeur pour limiter sa responsabilité. En tant qu’éditeur, la société peut être tenue responsable des contenus illicites publiés, y compris les annonces de sous-locations interdites, et être condamnée à réparer le préjudice subi par les propriétaires.
- Obligations des plateformes : Cette jurisprudence renforce les obligations de vigilance des plateformes d’intermédiation. Celles qui exercent une influence significative sur le contenu ou la présentation des offres sont susceptibles d’être qualifiées d’éditeurs et de supporter la responsabilité u’elle s auraient toujpurs du supporter.