Le Sénat vient de publier un rapport d’information sur l’IA et les professions du droit comportant 20 propositions pour que les usages se développent dans le respect des principes déontologiques.
Proposition n° 1 : Informer systématiquement l’utilisateur sur les risques d’erreurs de tout résultat fourni par une IA et sur la nécessité de vérifier ledit résultat, et l’orienter, lorsque cela est pertinent, vers un professionnel du droit.
Proposition n° 2 : Affiner le moteur de recherche de Légifrance pour permettre à l’usager du service public de l’information légale de formuler ses questions en langage naturel.
Proposition n° 3 : Définir légalement la consultation juridique en actualisant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Proposition n° 4 : Favoriser la montée en compétence des assistants juridiques au sein des cabinets, notamment en leur confiant des tâches de vérification des résultats de l’IA.
Proposition n° 5 : Favoriser l’accès des plus petites structures aux outils d’IA en mutualisant, au sein de chaque ordre, le coût de ces abonnements.
Proposition n° 6 : Établir des règles claires et transparentes d’usage de l’IA au sein de chaque profession, notamment par la rédaction d’une charte éthique ou d’un guide d’utilisation, transposées ensuite dans chaque cabinet ou juridiction.
Proposition n° 7 : Nommer un référent – ou une commission – au sein de chaque ordre professionnel, chargé de suivre les effets de l’IA sur la profession, identifier les dérives possibles, lancer des procédures de sanctions disciplinaires en cas de mésusage et mettre à jour le guide de bonnes pratiques.
Proposition n° 8 : Sans imposer d’obligation légale, conseiller dans les guides d’usage propre à chaque profession que, dans un souci de transparence, l’utilisation des outils d’IA ne doit pas être dissimulée au client.
Proposition n° 9 : Mettre à niveau les juridictions judiciaires et administratives en matière d’équipement informatique, d’automatisation des tâches et d’outils internes de recherche jurisprudentielle.
Proposition n° 10 : Nommer un ou plusieurs référents en matière d’IA au sein de chaque juridiction.
Proposition n° 11 : Anonymiser les magistrats et les greffiers dans les décisions de justice publiées en données ouvertes.
Proposition n° 12 : Préciser, dans chaque convention de stage des étudiants en droit et en particulier des élèves-avocats, les conditions d’utilisation des outils d’IA pendant le stage.
Proposition n° 13 : Inciter les écoles de droit à souscrire des abonnements à des outils d’IA spécialisés dans le droit et en fournir l’accès aux étudiants, afin que ces derniers travaillent sur des résultats sourcés plutôt qu’avec des outils généralistes.
Proposition n° 14 : Poursuivre – et accélérer – l’adaptation de la formation continue aux enjeux et à l’utilisation de l’IA.
Proposition n° 15 : Encourager de nouvelles modalités de formation, qui favorisent notamment la formation des professionnels les plus expérimentés par de jeunes collaborateurs compétents en matière d’IA (« reverse mentoring »).
Proposition n° 16 : Veiller à la formation de l’ensemble du personnel – et non seulement des professions juridiques – aux enjeux de l’IA.
Proposition n° 17 : Développer une certification ou un label public à la destination des éditeurs juridiques et des jeunes entreprises innovantes du secteur qui s’engagent à respecter certaines bonnes pratiques, relatives tant au traitement des données qu’au fonctionnement du logiciel d’IA
Proposition n° 18 : Inciter les administrations souhaitant se doter d’outils d’IA juridique à privilégier ceux développés au sein de l’Union européenne, dans le respect du code de la commande publique et de la réglementation européenne.
Proposition n° 19 : Poursuivre, améliorer et canaliser l’accompagnement que l’État apporte aux entreprises innovantes et aux éditeurs juridiques.
Proposition n° 20 : Sécuriser la réutilisation des informations publiques contenues dans les décisions de justice rendues avant l’ouverture des données juridiques, ce au regard de l’interdiction de traitement des données sensibles établie par le RGPD.