Le législateur italien a transposé la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 en prévoyant en faveur des éditeurs de presse le droit à une rémunération équitable pour l’utilisation en ligne de leurs publications. Comme à son habitude, plutôt que de se conformer aux règles européennes, la société Meta a introduit un recours contre la décision de l’Autorité de tutelle des communications italienne (AGCOM) fixant les critères permettant de déterminer cette rémunération équitable. Dans un arrêt du 12 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge qu’un droit à une rémunération équitable des éditeurs est compatible avec le droit de l’Union.
Ce litige cristallise la tension entre le renforcement des droits des éditeurs de presse et la liberté d’entreprise des fournisseurs de services en ligne. Meta conteste la légalité de la décision n° 3/23/CONS qui définit les critères de calcul d’une rémunération équitable due aux éditeurs pour l’exploitation en ligne de leurs publications et la validité de l’article 43-bis de la loi italienne n° 633/1941, en soutenant que ce dispositif dénature le droit exclusif prévu par la directive (UE) 2019/790 en le convertissant en un simple droit à rémunération, tout en octroyant des prérogatives d’intervention excessives à une autorité administrative. Pour les éditeurs, la reconnaissance d’un droit effectif est un impératif de survie économique. Pour les plateformes, les obligations de négociation sous tutelle administrative sont perçues comme une entrave à la liberté contractuelles.
1. Exclusivité vs rémunération équitable
L’enjeu est de déterminer si la notion de rémunération équitable introduite par le législateur italien vide de sa substance le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire.
La Cour juge que “l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2019/790, lu conjointement avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29, oblige les États membres à garantir aux éditeurs […] les droits exclusifs de reproduction et de mise à la disposition du public de ces publications, sans que ces États disposent d’une quelconque marge d’appréciation pour réglementer le contenu matériel de ces droits”.
Or, l’article 43-bis, paragraphes 1 et 8 de la loi italienne, tout en mentionnant les droits exclusifs, introduit l’obligation de verser une rémunération équitable. Mais la Cour souligne que le droit exclusif inclut intrinsèquement la faculté de subordonner l’autorisation et que ce droit ne devient un simple droit à rémunération incompatible avec la directive que si l’éditeur perd sa faculté d’interdire l’utilisation.
2. Obligations imposées aux fournisseurs de services
Afin de corriger l’asymétrie d’information structurelle qui comme en France paralyse les négociations, le législateur italien a imposé des obligations strictes de transparence et de comportement aux plateformes.
Obligations de négociation et de visibilité
Afin de garantir que le consentement de l’éditeur est éclairé et non extorqué par l’opacité des revenus publicitaires générés par les plateformes, l’article 43-bis, paragraphe 9, impose une obligation de mener les négociations selon le principe de bonne foi, tel que défini à l’article 1337 du Code civil italien. Durant cette phase, il est interdit de limiter la visibilité des contenus de l’éditeur dans les résultats de recherche, ce qui prévient tout chantage technique au déréférencement.
Transparence et accès aux données
Les fournisseurs de services doivent communiquer des données précises, sous peine de sanctions, incluant :
- Le nombre de consultations en ligne de l’article;
- Les revenus publicitaires générés par l’utilisation des publications;
- L’importance sur le marché des éditeurs et le nombre de journalistes employés;
- Les coûts technologiques et infrastructurels respectifs;
- Les avantages indirects en termes de visibilité et redirection de trafic.
La Delibera n. 3/23/CONS fixe un taux pouvant atteindre 70 % applicable à la base de calcul pour déterminer le montant de la rémunération équitable.
3. Légalité de l’intervention de l’AGCOM et pouvoirs de régulation
Pouvoirs de l’autorité administrative
La loi italienne dote l’AGCOM de prérogatives substantielles :
- Définition des critères : Fixation des cadres de référence pour le calcul de la rémunération;
- Fixation d’office : Si aucun accord n’intervient sous 30 jours, l’AGCOM peut indiquer d’office le montant de la compensation équitable;
- Surveillance et sanction : L’autorité contrôle l’obligation d’information et peut infliger une sanction pécuniaire atteignant 1 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice.
Conformité au droit de l’Union
La Cour valide cette intervention publique en la qualifiant de simple modalité de mise en œuvre du droit. Le pouvoir de sanction est jugé proportionné car il permet de tenir compte de la capacité financière de l’opérateur tout en assurant l’effectivité de l’obligation de transparence.
4. Liberté d’entreprise vs propriété intellectuelle
Le dispositif italien recherche un juste équilibre entre la liberté d’entreprise, la propriété intellectuelle et le pluralisme des médias.
La Cour distingue la limitation de l’exercice et l’atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise. Si les obligations italiennes restreignent la liberté contractuelle, elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel de cette liberté dès lors que les fournisseurs de services ne sont pas privés de la faculté de faire valoir leurs intérêts.
La Cour examine si les mesures sont nécessaires et proportionnées. Le dispositif est validé car :
- prévu par la loi;
- suivant un objectif d’intérêt général : Protection de la presse et accès à l’information fiable;
- nécessaire : Aucune mesure moins restrictive ne semble apte à corriger la faiblesse structurelle des éditeurs face aux fournisseurs en ligne.
“à condition que cette réglementation ne prive pas les éditeurs de publications de presse de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de celle de la donner à titre gratuit, qu’elle n’impose aux fournisseurs des services de la société de l’information aucune obligation de paiement sans lien avec une utilisation de telles publications et que les obligations et d’éventuelles sanctions imposées à ces fournisseurs respectent le principe de proportionnalité”