Le litige soumis à la Cour d’appel de Rennes (26 novembre 2024) puis à la Cour de cassation (9 avril 2026) porte sur des accusations de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale concernant des modèles de mobiliers de présentation créés par SOMEVA pour la grande distribution. En mai 2018, SOMEVA et EVEMA participent à un appel d’offres pour le magasin Super U. EVEMA est retenue mais SOMEVA constate que le mobilier installé est une reproduction de ses propres créations. Initialement, la Cour d’appel de Rennes a condamné EVEMA, jugeant que les mobiliers présentaient une originalité protégée et qu’EVEMA s’était livrée à une copie quasi identique pour remporter un appel d’offres. Cependant, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision en estimant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment caractérisé l’originalité des œuvres, faute d’avoir démontré en quoi les choix esthétiques reflétaient la personnalité de l’auteur, et non de simples partis pris esthétiques ou fonctionnels.
Cour d’Appel de Rennes
La Cour d’appel a analysé l’originalité de chaque meuble, rejetant l’idée que les choix étaient dictés uniquement par le cahier des charges de Système U ou par les tendances du marché.
| Meuble | Éléments d’Originalité Relevés par la Cour d’Appel |
| Concept Fruits et Légumes | Alliance bois/métal ; piétement trapézoïdal apportant modernité ; blocs de soutien rappelant des caissons de producteurs ; bumper en inox brossé ; compartiments en arc de cercle. |
| Habillage Gondole | Utilisation d’un encadrement partiellement évidé ; souci d’épure ; agencement spécifique entre caissons amovibles et linéaire. |
| Mural Bio | Structure multi-fonctions (pesage, pressage intégrés) ; étagères en métal anthracite ; tranches en façade oblique. |
- Contrefaçon (articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle): La Cour a noté que les réalisations d’EVEMA étaient en tous points identiques (matériaux, teintes, impression d’ensemble), à l’exception de détails mineurs (caissons fixes vs roulettes).
- Concurrence déloyale et parasitisme : EVEMA a été sanctionnée pour s’être placée dans le sillage de SOMEVA. Elle a utilisé les visuels de SOMEVA auxquels elle a eu accès pour soumettre une offre moins chère, sans aucun investissement de conception propre.
La Cour d’appel avait condamné EVEMA à payer les sommes suivantes :
- 3 204,40 € pour le préjudice économique (manque à gagner calculé sur la marge EBITDA de 3,9 %).
- 5 000 € pour le préjudice moral (atteinte à l’image).
- 2 925 € au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
- 10 000 € pour concurrence déloyale.
- Injonction : Interdiction d’exploiter les modèles sous astreinte de 500 € par infraction.
- Publication : Publication judiciaire sur le site d’EVEMA et dans trois journaux (limite de 5 000 € HT par insertion).
L’argumentation d’appel reposait sur l’idée que, dès lors que le cahier des charges ne spécifiait pas la géométrie exacte des pieds ou l’agencement particulier des matériaux, le concepteur disposait d’une liberté totale. Pour la Cour d’appel, le constat de cet arbitraire esthétique — c’est-à-dire un choix non dicté par la technique — valait preuve d’originalité, ouvrant ainsi le flanc au grief de censure pour manque de base légale.
Cour de Cassation
La Cour de cassation rappelle que pour être protégée, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
- Critique du meuble “Concept” : Constater un « parti pris esthétique » ou une « dimension esthétique » ne suffit pas à prouver l’originalité. La Cour d’appel n’a pas expliqué en quoi ces choix reflétaient la personnalité de l’auteur.
- Critique du meuble “Mural Bio” : Le caractère délibéré d’un choix esthétique ne permet pas, en soi, de présumer la liberté créative nécessaire au droit d’auteur.
- Jurisprudence citée : La Cour s’appuie sur les arrêts de la CJUE du 4 décembre 2025 (Mio et USM), soulignant que l’effet esthétique n’est pas synonyme de création intellectuelle.
- La condamnation pour contrefaçon est annulée.
- La condamnation pour concurrence déloyale est également annulée, car elle était directement liée aux constatations de contrefaçon.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Angers. Cette dernière devra procéder à une nouvelle analyse de l’originalité des mobiliers. Pour obtenir gain de cause, SOMEVA devra démontrer non seulement que ses choix étaient arbitraires et esthétiques, mais surtout qu’ils manifestent l’empreinte de la personnalité de leur créateur, en distinguant clairement l’apport créatif des contraintes techniques ou des tendances banales du marché de la grande distribution.
| Critères de la Cour d’appel (Insuffisants / Censurés) | Exigences de la Cour de cassation (Standard impératif) |
| Simple « Touche de modernité » ou dimension esthétique générée par l’objet. | La circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle (Point 9). |
| « Choix non dicté par la technique » ou arbitraire de conception. | Nécessité de démontrer la manifestation de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur (Point 8). |
| Analyse par un élément isolé (ex: l’évidement de l’Habillage Gondole). | L’originalité doit être appréciée dans son ensemble, au regard de la combinaison des différents éléments qui la composent (Point 14). |
Recommandations
Documentation opérationnelle du processus créatif
Le droit d’auteur ne protège ni l’idée, ni la simple beauté, mais « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». L’originalité s’apprécie globalement.
- Cas de l’Habillage Gondole : Bien que les éléments pris isolément (étagères métal, caissons à roulettes) soient fonctionnels, c’est leur combinaison spécifique avec un encadrement évidé sur la joue d’extrémité qui crée l’œuvre.
- Gestion du « Fonds Commun » : Pour isoler votre valeur ajoutée, vous devez identifier ce qui appartient au domaine public ou aux tendances (ex : concepts Triangle Mobilier ou Rasec) afin de souligner ce qui, dans votre agencement, s’en écarte délibérément.
Protocole de documentation en 5 points :
- Traçabilité des itérations : Archiver les croquis intermédiaires prouvant un cheminement intellectuel vers des formes non imposées.
- Note de calcul d’écart : Documenter systématiquement les choix faits en plus des exigences du client (ex: planches en arc de cercle non requises par le cahier des charges).
- Rédaction de la note d’intention : Pour chaque gamme, formaliser par écrit le concept (ex: “recherche d’une légèreté visuelle pour compenser la masse du bois massif”).
- Marquage de l’antériorité : Utiliser les dépôts de dessins et modèles (INPI) pour fixer une date certaine, tout en préparant la défense sur le terrain du droit d’auteur.
- Veille concurrentielle active : Documenter les produits des concurrents pour prouver, par contraste, la singularité de votre “combinaison originale”.
Analyse financière des préjudices
La jurisprudence SOMEVA fixe des métriques précises basées sur la marge opérationnelle du secteur :
- Préjudice économique (Manque à gagner) : Calculé sur la base de la marge EBITDA de la victime (3,9% en 2018) appliquée au chiffre d’affaires de l’offre perdue (ex: 3,9% sur une offre de 82 164 € = 3 204,40 €).
- Préjudice de contrefaçon (Bénéfice indu) : Calculé sur le profit réalisé par le contrefacteur (ex: 3,9% sur un marché de 75 000 € = 2 925 €).
- Parasitisme : Sanctionne la “captation d’investissements” (10 000 € dans l’affaire citée). Ce grief est constitué lorsque le concurrent utilise vos propres visuels de projet pour baisser ses prix et emporter le marché sans effort de conception.
- Préjudice moral : Atteinte à l’image de marque auprès des enseignes (5 000 €).