L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-15.857) apporte une précision fondamentale sur l’application de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle dans le secteur de l’édition musicale. La Cour confirme que la notion d’« ouvrage », qui limite légalement la portée des pactes de préférence, doit s’entendre comme une œuvre musicale individuelle et non comme un album regroupant plusieurs titres. En conséquence, tout pacte de préférence dont la durée ou l’étendue est indexée sur un nombre d’albums excédant indirectement la limite légale de cinq œuvres (ouvrages) est entaché de nullité. Cette décision qui invalide une pratique contractuelle ancrée depuis des décennies souligne la nécessité d’une interprétation stricte des exceptions à la prohibition de la cession globale d’œuvres futures.
Faits
Une auteur-compositeur-interprète a conclu une série de contrats avec les sociétés Alter K et Almost musique :
- Contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales.
- Contrats de cession de droit d’adaptation audiovisuelle.
- Un pacte de préférence portant sur ses œuvres futures.
Le contrat de préférence litigieux prévoyait une exclusivité au profit de l’éditeur selon les modalités suivantes :
- Durée : Le temps nécessaire à la sortie commerciale d’un deuxième album (l’album 2), faisant suite à un premier opus.
- Option exclusive : Un droit de préférence supplémentaire sur les œuvres constituant l’album 3.
- Définition de l’album : Le contrat définissait un « album sorti dans le commerce » comme un recueil d’au moins 10 œuvres, distribué via les circuits normaux (physiques et numériques).
L’auteur-compositeur-interprète a assigné les sociétés éditrices en nullité de ces contrats, invoquant une violation de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 mars 2024, a fait droit à sa demande en annulant le pacte de préférence. Les sociétés Alter K et Almost musique ont alors formé un pourvoi en cassation.
Problématique juridique
Les sociétés Alter K et Almost musique soutenaient que :
- Dans le secteur de l’édition musicale, l’« ouvrage » mentionné par la loi correspond à l’album enregistré et non à chaque chanson individuellement.
- Le pacte de préférence était valide car il était limité à un nombre restreint d’albums (l’album 2 et une option sur l’album 3), ce qui, selon leur interprétation, respectait la limite de cinq ouvrages.
- L’album doit être considéré comme une entité distincte des œuvres qui le composent.
La Cour de cassation devait donc déterminer si, au sens de la propriété intellectuelle, le terme « ouvrage » peut être assimilé à un « album » ou s’il désigne impérativement chaque œuvre musicale prise isolément.
Décision
La Cour s’appuie sur une lecture stricte de l’article L. 132-4, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle. Ce texte prévoit que le droit de préférence est licite s’il est limité :
- À cinq ouvrages nouveaux pour chaque genre, à compter de la signature du premier contrat d’édition.
- OU à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter de cette même date.
Ce dispositif déroge au principe général de l’article L. 131-1 du même code, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures.
La Cour rejette l’argumentation des éditeurs en établissant deux principes majeurs :
- Définition de l’ouvrage : En matière d’édition musicale, un « ouvrage » correspond à une œuvre musicale (une chanson/un titre) et non à un album.
- Interprétation stricte : Les dispositions de l’article L. 132-4 étant dérogatoires, elles ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive.
Le contrat liant l’auteur-compositeur-interprète aux éditeurs stipulait un engagement portant sur des albums de 10 titres chacun. Par conséquent :
- L’engagement portait sur un nombre d’œuvres musicales bien supérieur à la limite légale de cinq.
- Le contrat n’était ni limité à cinq ouvrages (au sens d’œuvres individuelles), ni strictement limité dans le temps à une période de cinq ans.
En conséquence, la Cour de cassation confirme que le pacte de préférence doit être annulé et rejette le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Les sanctions et obligations suivantes sont maintenues :
| Nature de la sanction / obligation | Détails |
| Validité contractuelle | Annulation du contrat de préférence. |
| Restitutions financières | Les éditeurs doivent restituer l’intégralité des sommes perçues au titre des œuvres concernées. |
| Provisions | Condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les sommes dues. |
| Frais de procédure (Art. 700) | Condamnation des sociétés à payer 3 000 euros. |
| Dépens | Les sociétés demanderesses sont condamnées aux dépens. |
Portée
L’audit de votre catalogue doit permettre de classifier vos contrats selon leur degré de vulnérabilité. L’enjeu est de sécuriser vos actifs immatériels avant toute contestation.
| Critères de Validité (L. 132-4 CPI) | Clauses à Risque Identifiées | Action de Remédiation |
| Plafond numérique : Max. 5 œuvres individuelles. | Mention d’« Albums » ou de recueils (> 5 titres). | Signature d’avenant limitant explicitement à 5 œuvres. |
| Plafond temporel : 5 ans maximum. | Durée liée à la sortie commerciale ou indéterminée. | Fixation d’une date butoir ferme à T+5 ans. |
| Point de départ : Signature du premier contrat d’édition. | Point de départ reporté à la sortie d’un album. | Recalcul de l’échéance à partir de la signature initiale. |
| Genre déterminé : Spécificité impérative (Point 6). | Clause “tous genres musicaux” ou absence de mention. | Précision du genre (ex: “Musique électronique”). |
La nullité constatée ici est une nullité absolue, car elle protège l’ordre public de protection de l’auteur. Les conséquences transforment radicalement l’économie du catalogue :
- L’effondrement de l’actif : Le contrat étant réputé n’avoir jamais existé, l’éditeur perd l’intégralité de ses droits sur les œuvres indûment captées. L’actif sort du catalogue.
- La restitution des revenus: Le point 4 de l’arrêt confirme la condamnation à restituer à l’auteur l’intégralité des parts éditoriales perçues. L’éditeur a, en substance, travaillé à titre gratuit pendant des années et doit désormais rembourser sa marge brute sur les œuvres concernées.
- Les provisions et dommages : Outre les 3 000 € au titre de l’article 700, l’arrêt valide le versement de provisions sur les sommes futures. La nullité ouvre la voie à des demandes d’indemnisation pour entrave à la liberté de création.
Recommandations
La survie de votre portefeuille éditorial dépend de votre capacité à purger les clauses “Album-based” au profit d’une rigueur terminologique stricte :
- Révision des modèles (Template Clean-up) :
- Substituer systématiquement le terme “Album” par un décompte numérique d’œuvres (1, 2, 3, 4 ou 5).
- Insérer une clause de caducité automatique à 5 ans, calculée de date à date à partir de la signature de la première œuvre, et non de sa commercialisation.
- Gestion des avenants (Tactique de sécurisation) :
- Ciblez vos auteurs stratégiques dont le pacte de préférence court toujours.
- Proposez des avenants de “mise en conformité législative” limitant le nombre d’œuvres à 5.
- Attention : Cette démarche est un exercice de haute voltige. Elle sécurise le contrat mais révèle sa fragilité potentielle à l’auteur. Elle doit être intégrée dans une négociation globale (ex: avance complémentaire).
- Audit de genre :
- Vérifiez que vos pactes ne sont pas trop larges. Si un auteur de “Pop” se met à produire de la “Techno”, assurez-vous que votre droit de préférence est suffisamment précis pour couvrir le segment visé sans tomber dans la cession globale interdite.